CETATEXT000030665086 J5_L_2015_05_000001500158 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/66/50/CETATEXT000030665086.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 28/05/2015, 15NC00158, Inédit au recueil Lebon 2015-05-28 CAA de NANCY 15NC00158 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN JEANNOT M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 12 mai 2014 par lequel le préfet du Doubs a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Par un jugement n° 1401165 du 14 octobre 2014, le tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 janvier 2015, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 14 octobre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, pendant ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me C...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - le préfet a omis de saisir le médecin de l'agence régionale de santé en vue que celui-ci se prononce sur sa capacité à voyager ; - le préfet n'a pas saisi pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé aux fins qu'il se prononce sur d'éventuelles circonstances exceptionnelles ; - il a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a également méconnu également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2015, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 18 décembre
- Vu : - le jugement et l'arrêté attaqués ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.B..., ressortissant géorgien, est entré irrégulièrement en France le 21 septembre 2009, accompagné de sa mère, afin d'y solliciter le statut de réfugié ; que sa demande d'asile a été rejetée par une première décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 novembre 2009, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 18 octobre 2010, puis par une seconde décision de l'Office le 18 mai 2011 ; que M. B... a sollicité, le 29 octobre 2012, la délivrance d'un titre de séjour à raison de son état de santé, qui lui a été accordé pour une période de validité allant du 5 juillet 2013 au 12 février 2014 inclus ; que, par un arrêté du 12 mai 2014, le préfet du Doubs a refusé de renouveler ce titre de séjour, a obligé M. B... à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; que, par un jugement du 14 octobre 2014, dont l'intéressé relève appel, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, que le préfet du Doubs a, par un arrêté du 17 mars 2014 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département du mois de mars 2014, donné délégation à M. Mathurin, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 : " (...) Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. (...) Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois. " ;
- Considérant que, dans son avis émis le 20 décembre 2013, le médecin de l'agence régionale de santé de Franche-Comté a estimé qu'aucun traitement approprié à l'état de santé de M. B...n'existait dans son pays d'origine ; qu'ainsi il n'était pas tenu, en application des dispositions précitées de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, de préciser si l'intéressé pouvait voyager sans risque vers ce pays ; qu'en outre, si le requérant soutient que le préfet du Doubs a omis de vérifier sa capacité à voyager sans risque vers son pays d'origine, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que son état de santé aurait pu susciter des interrogations sur ce point, conduisant l'autorité administrative à saisir, pour un avis complémentaire, le médecin de l'agence régionale de santé ;
- Considérant, en outre, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 qu'il appartient au demandeur de faire état, le cas échéant, de circonstances humanitaires exceptionnelles auprès du préfet, permettant ainsi à celui-ci de saisir, pour avis, le directeur général de l'agence régionale de santé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et qu'il n'est pas même allégué, que M. B...aurait, lors du dépôt de sa demande de titre de séjour ou au cours de l'instruction de celle-ci, présenté de tels éléments auprès du préfet du Doubs conduisant celui-ci à saisir, pour avis, le directeur général de l'agence régionale de santé de Franche-Comté ;
- Considérant, enfin, que, par un avis du 20 décembre 2013, le médecin de l'agence régionale de santé de Franche-Comté a estimé que l'état de santé de M. B...nécessite une prise en charge médicale d'une durée, en l'état, de douze mois, dont le défaut peut entraîner, pour lui, des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe pas de traitement approprié dans son pays d'origine pour sa prise en charge médicale ; que, pour estimer que M. B... pouvait bénéficier de soins appropriés en Géorgie, le préfet s'est notamment fondé sur l'attestation du médecin référent de l'ambassade de France en Géorgie du 13 juin 2013, aux termes de laquelle les affections psychologiques font l'objet de soins en Géorgie en conformité avec les standards internationaux définis par l'Organisation mondiale de la santé ; que le préfet produit à l'instance un extrait du rapport de l'organisation internationale pour les migrations relatif au système de santé géorgien, ainsi que la liste des médicaments disponibles en Géorgie, lesquels confirment que des soins adaptés aux troubles psychiatriques existent dans ce pays ; que les deux certificats produits par M.B..., établis par son médecin-psychiatre, ne se prononcent pas sur l'existence d'un traitement approprié à son état de santé et, se bornant à reprendre les déclarations de l'intéressé, ne permettent pas d'établir que les troubles psychiatriques dont il est atteint auraient pour origine des évènements traumatisants vécus en Géorgie ; que, dès lors, le préfet du Doubs a pu, sans méconnaître les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser de renouveler le titre de séjour de M.B... ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
- Considérant que M. B...fait état de la nécessité pour lui de rester aux côtés de sa mère qui souffre d'un état dépressif et bénéficie d'un titre de séjour pour raison de santé ; que, toutefois, s'il ressort de plusieurs certificats établis par le médecin-psychiatre du requérant, qui suit également la mère de celui-ci, que la perspective d'une séparation entraînerait une très forte dégradation de l'état de santé de la mère de M.B..., ces documents médicaux ne suffisent pas à établir que la présence de ce dernier serait indispensable aux côtés de sa mère malade, ni qu'il serait la seule personne en mesure de lui apporter le soutien nécessaire ; que le titre de séjour dont bénéficie la mère du requérant ne lui donne pas vocation à rester sur le territoire français, une fois qu'elle aura reçu les soins nécessaires à son rétablissement ; qu'il ressort des pièces du dossier que la compagne du requérant, sa fille ainsi qu'une de ses soeurs résident toujours en Géorgie, pays où il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans ; que, dès lors, l'arrêté contesté du préfet du Doubs n'a pas porté aux droits de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en dernier lieu, que si M. B...se prévaut de ses efforts d'intégration, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le préfet du Doubs aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que celles tendant à ce que l'Etat soit condamné aux dépens, ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Doubs. Délibéré après l'audience du 7 mai 2015, à laquelle siégeaient : '' '' '' '' 2 N° 15NC00158 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.