CETATEXT000030665088 J6_L_2015_06_000001402671 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/66/50/CETATEXT000030665088.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 01/06/2015, 14MA02671, Inédit au recueil Lebon 2015-06-01 CAA de MARSEILLE 14MA02671 C BLANC Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La commune d'Althen-des-Paluds, représentée par Me B..., a demandé au tribunal administratif de Nîmes : - à titre principal, d'annuler l'arrêté n° 2012-216-0016 en date du 3 août 2012 par lequel le préfet de Vaucluse a déclaré d'utilité publique, au bénéfice de Réseau Ferré de France, le projet de réouverture aux voyageurs de la ligne ferroviaire Avignon-Sorgues-Carpentras et de suppression de passages à niveau entre Sorgues et Carpentras, ensemble la décision du 21 novembre 2012 par laquelle le même préfet a rejeté le recours gracieux qu'elle avait formé contre cet arrêté ; - à titre subsidiaire, d'annuler cet arrêté et cette décision en tant qu'ils prévoient la suppression du passage à niveau n° 6, sur son territoire, et son remplacement par un passage supérieur ; - en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1300234 du 11 avril 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande. Procédure devant la cour administrative d'appel de Marseille : Par une requête, enregistrée par Télérecours le 18 juin 2014, sous le n° 14MA02671, la commune d'Althen-des-Paluds, représentée par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 11 avril 2014, ensemble l'arrêté du 3 août 2012 et la décision du 21 novembre 2012 susvisés ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles d'appel, et 2 000 euros, au titre de frais engagés devant les premiers juges. Par un mémoire, enregistré par Télérecours le 30 janvier 2015, la commune d'Althen-des-Paluds, représentée par MeA..., déclare se désister purement et simplement de l'appel qu'elle a interjeté. Vu : - les pièces desquelles il résulte que la requête et le mémoire susvisés ont été communiqués au ministre de l'intérieur et à SNCF Réseau (anciennement Réseau Ferré de France) qui n'ont pas produit d'observations ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement (...) des cours peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (...) ". 2. Par le mémoire susvisé enregistré par Télérecours le 30 janvier 2015, la commune d'Althen-des-Paluds déclare se désister " de l'appel qu'elle a interjeté ". A défaut d'avoir précisé la nature de ce désistement, ce dernier doit être regardé comme un désistement d'instance. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de la commune d'Althen-des-Paluds. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Althen-des-Paluds, au ministre de l'intérieur et à SNCF Réseau. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. Fait à Marseille, le 1er juin 2015. '' '' '' '' 2 N° 14MA02671 ll 54-05-04 Procédure. Incidents. Désistement.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.