CETATEXT000030665101 J6_L_2015_06_000001501734 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/66/51/CETATEXT000030665101.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 01/06/2015, 15MA01734, Inédit au recueil Lebon 2015-06-01 CAA de MARSEILLE 15MA01734 excès de pouvoir C Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 23 janvier 2015 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit à l'expiration de ce délai ; 2°) d'ordonner au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 1500385 du 7 avril 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande. Procédure devant la cour administrative d'appel de Marseille : Par une requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 avril 2015, sous le n° 15MA01734, M. A...interjette appel de ce jugement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement (...) des cours peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ".
- Aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-
- (...) / Toutefois, sont dispensés de ministère d'avocat : / 1° Les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir formés par les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que par les agents ou employés de la Banque de France contre les actes relatifs à leur situation personnelle ; / 2° Les litiges en matière de contraventions de grande voirie mentionnés à l'article L. 774-
- / Les demandes d'exécution d'un arrêt de la cour administrative d'appel ou d'un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et frappé d'appel devant celle-ci sont également dispensées de ministère d'avocat. " Aux termes de l'article R. 431-2 du même code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation (...) ".
- Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel (...) peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-
- (...) ". Aux termes de l'article R. 751-5 dudit code : " (...) Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-
- (...) ".
- M. A... interjette appel du jugement du 7 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 janvier 2015 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit à l'expiration de ce délai. Aucun texte ne dispense une telle requête de l'obligation du ministère d'avocat exigée par les dispositions précitées de l'article R. 811-7 du code de justice administrative. En l'espèce, la requête de M. A...n'a, toutefois, pas été présentée par l'intermédiaire de l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative alors que, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 du même code, la lettre du 8 avril 2015 portant notification par le greffe du tribunal administratif de Nîmes du jugement attaqué, faisait expressément mention de cette obligation. Par suite, et alors qu'il n'est ni établi, ni même allégué par M. A...qu'il aurait déposé une demande d'aide juridictionnelle, la présente requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée par application du 4° précité de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet du Gard. Fait à Marseille, le 1er juin
- '' '' '' '' 2 N° 15MA01734 ll 54-01-08-02-01 Procédure. Introduction de l'instance. Formes de la requête. Ministère d'avocat. Obligation.