CETATEXT000030665118 J7_L_2015_05_000001301602 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/66/51/CETATEXT000030665118.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3, 28/05/2015, 13DA01602, Inédit au recueil Lebon 2015-05-28 CAA de DOUAI 13DA01602 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SOCIETE D'AVOCATS FIDAL M. Jean-Marc Guyau Mme Hamon Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 21 septembre 2011 par laquelle le maire de la commune de Rumegies, agissant au nom de l'Etat, lui a délivré un certificat d'urbanisme opérationnel négatif. Par un jugement n° 1106571 du 18 juillet 2013, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2013, M. A...B..., représenté par la société d'avocats Fidal, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, - les conclusions de Mme Perrine Hamon, rapporteur public, - et les observations de M. A...B....
- Considérant que le maire de la commune de Rumegies, agissant au nom de l'Etat, a délivré à M.B..., le 21 septembre 2011, un certificat d'urbanisme négatif à la suite de la demande qu'il lui avait présentée et qui tendait à la réalisation d'une opération de travaux de réfection et d'extension d'une habitation existante sur la parcelle cadastrée A n° 3344 lui appartenant ; que M. B... relève appel du jugement du 18 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que M. B...a présenté devant le tribunal administratif le moyen tiré de la méconnaissance par l'administration de la faculté dont elle dispose, dans l'hypothèse d'une construction ancienne à l'égard de laquelle aucune action pénale ou civile n'est plus possible, après avoir apprécié les différents intérêts publics et privés en présence au vu de la demande dont elle est saisie et qui doit porter sur l'ensemble du bâtiment, d'autoriser les travaux nécessaires à sa préservation ou au respect des normes, y compris pour les constructions édifiées sans autorisation qui ne peuvent plus être régularisées au regard des règles d'urbanisme ; que ce moyen fondé sur la solution dégagée par la décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, du 11 mai 2011 n° 320545, qui était distinct de celui tiré de la mauvaise application de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme auquel la juridiction a seulement répondu compte tenu des termes mêmes de son jugement, n'était pas inopérant ; que, par suite, faute d'avoir répondu à cet autre moyen, le jugement est irrégulier et doit être annulé ;
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M.B... ; Sur la légalité de la décision du 21 septembre 2011 : En ce qui concerne la légalité externe :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 410-6 du code de l'urbanisme : " Lorsque le certificat d'urbanisme est délivré au nom de l'Etat, l'instruction est effectuée par le service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme. / Le maire adresse son avis au chef du service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme dans un délai de quinze jours à compter du dépôt de la demande, dans le cas prévu au a de l'article L. 410-1, et dans un délai d'un mois dans les autres cas. Passé ce délai, il est réputé n'avoir à formuler aucune observation " ;
- Considérant que le maire de la commune de Rumegies qui a pris la décision au nom de l'Etat est réputé avoir émis un avis sur le projet de M. B...; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'avis du maire de la commune manque en fait ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 410-10 du code de l'urbanisme : " Dans le cas prévu au b de l'article L. 410-1, le délai d'instruction est de deux mois à compter de la réception en mairie de la demande. / L'autorité compétente recueille l'avis des collectivités, établissements publics et services gestionnaires des réseaux mentionnés à l'article L. 111-4 ainsi que les avis prévus par les articles R. 423-52 et R. 423-
- / Ces avis sont réputés favorables s'ils n'ont pas été émis dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'avis " ;
- Considérant que si le maire n'a pas recueilli les avis ou accords des services gestionnaires des réseaux prévus par les dispositions précitées, cette circonstance n'a pas été, en l'espèce, de nature à priver M. B...d'une garantie ou à exercer une influence sur le sens du certificat d'urbanisme contesté dès lors que cette décision ne se fonde pas sur un tel motif ; En ce qui concerne la régularisation de la construction existante :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Lorsqu'une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou de déclaration de travaux ne peut être fondé sur l'irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l'urbanisme. / Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables : / (...) / e) Lorsque la construction a été réalisée sans permis de construire ; / (...) " ;
- Considérant qu'il est constant que l'habitation de M. B...a été réalisée depuis plus d'une dizaine d'années sans avoir fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme ; que les dispositions du premier alinéa de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme ne lui étaient donc pas applicables ; qu'en outre, le maire de Rumegies n'a pas fait une inexacte application des dispositions du second alinéa de cet article en fondant le refus du certificat d'urbanisme sur le fait que l'édifice avait été réalisé sans permis de construire ;
- Considérant, d'autre part, que, dans l'hypothèse où un immeuble a été édifié sans autorisation en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables, l'autorité administrative, saisie d'une demande tendant à ce que soient autorisés des travaux portant sur cet immeuble, est tenue d'inviter son auteur à présenter une demande portant sur l'ensemble du bâtiment ; que, dans l'hypothèse où l'autorité administrative envisage de refuser le permis sollicité parce que la construction dans son entier ne peut être autorisée au regard des règles d'urbanisme en vigueur à la date de sa décision, elle a toutefois la faculté, dans l'hypothèse d'une construction ancienne, à l'égard de laquelle aucune action pénale ou civile n'est plus possible, après avoir apprécié les différents intérêts publics et privés en présence au vu de cette demande, d'autoriser, parmi les travaux demandés, ceux qui sont nécessaires à sa préservation et au respect des normes, alors même que son édification ne pourrait plus être régularisée au regard des règles d'urbanisme applicables ;
- Considérant que ces principes doivent également inspirer l'autorité administrative lorsqu'elle est saisie d'une demande de délivrance d'un certificat d'urbanisme opérationnel portant sur une parcelle comportant un immeuble édifié sans autorisation et pour lequel aucune action pénale ou civile n'est plus possible ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de certificat d'urbanisme présentée par M.B..., portant sur une parcelle sur laquelle était implantée une construction ancienne édifiée sans permis de construire qu'il chercherait à régulariser, concernait une opération portant sur des travaux nécessaires à la préservation de son habitation ; que s'il se prévaut de sa volonté de respecter des normes environnementales, il ne ressort pas des pièces du dossier que la réalisation d'un tel objectif rendait nécessaire la délivrance d'une autorisation d'urbanisme ; que la circonstance que le maire ne l'aurait pas invité à présenter une demande portant sur l'ensemble de la construction n'est pas de nature à rendre illégal le certificat d'urbanisme attaqué ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les principes rappelés aux points 10 et 11 auraient été méconnus par le maire de Rumegies doit être écarté ; En ce qui concerne le retrait d'un certificat d'urbanisme tacite :
- Considérant que la circonstance que l'arrêté attaqué du 21 septembre 2011 du maire de Rumegies a explicitement retiré et remplacé un premier certificat d'urbanisme négatif qu'il avait délivré à M.B..., par un arrêté du 8 mars 2010, n'a pas eu pour effet de faire naître un certificat d'urbanisme positif tacite que le nouvel arrêté du 21 septembre 2011 délivré sur le fondement du même dossier aurait eu pour effet de retirer du fait du dépassement du délai d'instruction initial ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le requérant n'aurait pas été mis à même de présenter ses observations sur le retrait de cette décision créatrice de droit tacite, en violation de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la carte communale :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme : " Les cartes communales respectent les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-
- Elles délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles (...) " ;
- Considérant que le moyen tiré de ce que la carte communale méconnaîtrait les articles L. 110 et L. 121-1 du code de l'urbanisme n'est pas assorti des précisions qui permettent d'en apprécier le bien-fondé ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 124-1 du même code : " La carte communale comprend un rapport de présentation et un ou plusieurs documents graphiques (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de l'absence de rapport de présentation, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 124-1 du code de l'urbanisme, manque en fait ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il appartient aux auteurs d'une carte communale de déterminer le parti d'aménagement à retenir, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que l'appréciation à laquelle ils se livrent sur ces différents points ne peut être censurée que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'une erreur manifeste ;
- Considérant que le zonage retenu par la carte communale de Rumegies privilégie la préservation de l'urbanisation de plusieurs hameaux, dont celui du Cul du Four où est situé le terrain de M.B..., en raison de leur vocation agricole affirmée ; que la parcelle cadastrée A n° 3344 appartenant au requérant, éloignée du bourg de Rumegies de plusieurs centaines de mètres, est séparée de ce dernier par des parcelles dépourvues, pour l'essentiel, de constructions et se trouve incluse dans une zone naturelle à vocation agricole où les constructions sont éparses ; que, dans ces conditions, et alors même que cette parcelle serait raccordée aux réseaux et desservie par le réseau de transport en commun, son classement en zone inconstructible par la carte communale n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 21 septembre 2011 du maire de Rumegies ; que ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles de première instance et d'appel présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille est annulé. Article 2 : La demande de M. B...présentée devant le tribunal administratif de Lille et ses conclusions d'appel présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité. Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord et au maire de la commune de Rumegies. '' '' '' '' N°13DA01602 5 68-025 Urbanisme et aménagement du territoire. Certificat d'urbanisme.