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13DA01809

CETATEXT000030665120 J7_L_2015_05_000001301809 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/66/51/CETATEXT000030665120.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3, 28/05/2015, 13DA01809, Inédit au recueil Lebon 2015-05-28 CAA de DOUAI 13DA01809 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SELARL ENCKELL AVOCATS M. Olivier Nizet Mme Hamon Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SNC le Mont de Ponche a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2010 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un permis de construire trois aérogénérateurs sur le territoire de la commune de Bomy. Par un jugement n° 1004085 du 19 septembre 2013, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 novembre 2013 et 16 mars 2015, la SNC le Mont de Ponche, représentée par la SELARL Enckell avocats, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 janvier 2010 ; 3°) subsidiairement, d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté en tant qu'il a refusé un permis de construire les éoliennes E7 et E8 ; 4°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de statuer à nouveau sur sa demande dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat, en dernier lieu, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur, - les conclusions de Mme Perrine Hamon, rapporteur public, - et les observations de Me B...A..., représentant la SNC le Mont de Ponche. Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 25 janvier 2010 :

  1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales " ;
  2. Considérant que, par l'arrêté en litige, le préfet du Pas-de-Calais a refusé à la SNC le Mont de Ponche la délivrance d'un permis de construire un ensemble de trois aérogénérateurs implantés sur le territoire de la commune de Bomy à proximité des parcs de Coyecques et de Haute-Lys ; qu'il ressort des pièces du dossier que le site retenu est constitué d'un paysage naturel agricole ou boisé, entrecoupé de vallées relativement encaissées au fond desquelles sont localisés des villages peu étendus et des monuments historiques ; que ce paysage sans être remarquable n'est pas dénué d'intérêt en dépit de la présence d'environ seize aérogénérateurs dans les deux parcs existants situés sur le plateau ; qu'en outre, le projet qui s'insère dans une zone de développement de l'éolien créée par l'arrêté du 12 septembre 2008 du préfet du Pas-de-Calais vise à étendre le parc de Coyecques qu'il prolonge de manière cohérente en suivant la ligne de crête, afin d'établir une liaison avec le parc de Haute-Lys ; que si l'éolienne E6 située sur le plateau à plus de 2 kilomètres du château de Bomy, lequel est en partie classé monument historique, est visible, compte tenu de son implantation dans l'axe de la route départementale 130 qui traverse le village de Bomy, elle ne l'est que très partiellement à travers les arbres, de l'allée du château ; que, de plus, il ne ressort ni de l'étude d'impact, ni des autres pièces du dossier, qu'existerait entre ce château et les éoliennes un phénomène de covisibilité ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que, d'une part, l'édification de l'éolienne E6 porterait atteinte à une perspective monumentale ou que, d'autre part, compte tenu des alignements retenus et de la configuration des lieux, l'implantation du nouveau parc limité à trois éoliennes, dans la continuité des deux existants, serait susceptible de provoquer un effet de saturation visuelle ; que, par suite, la SNC le Mont de Ponche est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a écarté son moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par le préfet dans l'application de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;
  3. Considérant que, pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens repris devant la cour n'est, en l'état de l'instruction, fondé et de nature à entraîner l'annulation du permis de construire contesté ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement, que la SNC le Mont de Ponche est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que l'administration statue à nouveau sur la demande de la société pétitionnaire ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés en première instance et en appel par la SNC le Mont de Ponche et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille et l'arrêté du 25 janvier 2010 du préfet du Pas-de-Calais sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais de procéder au réexamen de la demande de la SNC le Mont de Ponche dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à la SNC le Mont de Ponche une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC le Mont de Ponche, au préfet du Pas-de-Calais et au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité. '' '' '' '' N°13DA01809 2 68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.

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