CETATEXT000030665122 J7_L_2015_05_000001302130 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/66/51/CETATEXT000030665122.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3, 28/05/2015, 13DA02130, Inédit au recueil Lebon 2015-05-28 CAA de DOUAI 13DA02130 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SOCIETE D'AVOCATS LIGL M. Olivier Nizet Mme Hamon Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Hutchinson, société anonyme, a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2011 du préfet de l'Oise prescrivant l'élimination des déchets de cuir synthétique présents sur la parcelle cadastrée AC 32 à Pont-Sainte-Maxence dépendant d'un site anciennement exploité par la société SALPA, et la réalisation d'une étude de la pollution des eaux de surface et souterraines. Par un jugement n° 1102574 du 15 octobre 2013, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2013, la société Hutchinson, représentée par la SELARL Ligl, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 11 juillet 2011 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ; - le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur, - les conclusions de Mme Perrine Hamon, rapporteur public, - et les observations de Me B...A..., représentant la société Hutchinson. Sur l'intervention volontaire de la commune de Pont-Sainte-Maxence :
- Considérant qu'en se bornant à faire valoir que l'exploitation de l'installation classée pour la protection de l'environnement en litige avait lieu sur son territoire, la commune de Pont-Sainte-Maxence ne justifie pas que l'arrêt à rendre sur la requête de la société Hutchinson soit susceptible de préjudicier à ses droits ; que, dès lors, son intervention n'est pas recevable ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 11 juillet 2011 :
- Considérant que l'arrêté du 11 juillet 2011 mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles le préfet de l'Oise s'est fondé pour prendre sa décision ; qu'ainsi et alors même que n'y sont pas annexés les rapports et avis qu'il vise, il est suffisamment motivé ;
- Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 512-6-1 du même code : " Lorsque l'installation soumise à autorisation est mise à l'arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé conjointement avec le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et, s'il ne s'agit pas de l'exploitant, le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation " ;
- Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de la loi du 19 juillet 1976, reprises aux articles L. 511-1 et suivants du code de l'environnement, et de celles du décret du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi et qui ont été reprises dans la partie réglementaire du même code, il incombe à l'exploitant d'une installation classée, à son ayant droit ou à celui qui s'est substitué à lui, de mettre en oeuvre les mesures permettant de remettre en état le site qui a été le siège de l'exploitation dans l'intérêt, notamment, de la santé ou de la sécurité publique et de la protection de l'environnement ; que l'administration peut contraindre les personnes en cause à prendre ces mesures et, en cas de défaillance de celles-ci, y faire procéder d'office et à leurs frais, que les pouvoirs de police spéciale conférés par la loi à l'autorité administrative peuvent, par leur objet et leur nature mêmes, être exercés par celle-ci à toute époque dès lors que se manifestent sur un bien qui a été le siège de l'exploitation d'une installation classée, des dangers ou inconvénients de la nature de ceux auxquels la législation des installations classées a pour objet de parer ; que toutefois, l'administration ne peut imposer à l'exploitant, à son ayant droit ou à la personne qui s'est substituée à lui la charge financière des mesures à prendre au titre de la remise en état d'un site lorsque plus de trente ans se sont écoulés depuis le fait générateur du dommage, sauf dans le cas où les dangers ou inconvénients présentés par le site auraient été dissimulés ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 152-1 du code de l'environnement : " Les obligations financières liées à la réparation des dommages causés à l'environnement par les installations, travaux, ouvrages et activités régis par le présent code se prescrivent par trente ans à compter du fait générateur du dommage " ;
- Considérant que la prescription trentenaire instituée par l'article L. 152-1 du code de l'environnement, qui court à compter du fait générateur du dommage, est distincte de celle également trentenaire résultant des obligations de remise en état d'un site qui incombent à l'exploitant d'une installation classée pour la protection de l'environnement, déclenchée par la cessation de l'activité ; que, par suite, les obligations étant imposées à la société Hutchinson au titre de la remise en état d'un site, celle-ci ne peut utilement se prévaloir de l'exception de prescription trentenaire prévue par l'article L. 152-1 du code de l'environnement ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société SALPA, qui a exercé entre 1970 et 1975 une activité de tannerie relevant de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, a cédé à la société Papèterie de Sainte-Maxence (PSM), le 24 janvier 1975, les parcelles AC 11 à 17, regroupées ensuite sous la parcelle AC 32, du site industriel qu'elle exploitait, chemin de Brenouville, à Pont-Sainte-Maxence ; qu'en outre, le 10 novembre 1978, la SALPA a fait l'objet d'une transmission universelle de son patrimoine au bénéfice de la société Hutchinson puis a été dissoute le 27 décembre 1978 ; qu'il a été constaté, le 11 mai 2009, à l'occasion de la déclaration de cessation d'activité de la société PSM, qu'un étang situé sur la parcelle AC 32 avait été remblayé avec des déchets constitués de cuir synthétique dit " synderme " résultant de l'exploitation du site par la société SALPA, de fûts, de pneumatiques, et de gravas ; que, d'une part, la société PSM avait une activité différente de celle exercée par la société SALPA et ne s'est pas substituée à cette dernière en qualité d'exploitant ; que, d'autre part, si l'acte de vente de la parcelle AC 32 à la société PSM mentionnait la présence de déchets de " synderme " et si, par les stipulations de ce contrat qui n'est pas opposable à l'administration, cette société s'engageait à les évacuer, cette double circonstance ne permet pas de regarder la société PSM comme responsable, au sens des dispositions précitées, de la remise en état du site ; que, par suite, le préfet a pu à bon droit, en vertu des principes qui viennent d'être rappelés, imposer à la société Hutchinson qui, venue aux droits de la société SALPA, avait, dès lors, la qualité de dernier exploitant alors même que la parcelle AC 32 avait été vendue avant l'absorption de la société SALPA par la société Hutchinson, de prendre toutes les mesures utiles pour éliminer les déchets de cuir synthétique présents sur le site et de réaliser des analyses des eaux de surface et souterraines ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des photographies aériennes produites, dont les dates ne sont pas sérieusement contestées, que les opérations de remblaiement de l'étang situé sur la parcelle AC 32 par des déchets de cuir synthétique se sont déroulées alors que le site était exploité par la société SALPA ; que les rapports rédigés en 2009 et 2010 par la société " Sévêque environnement ", à l'occasion de la cessation d'activité de la société PSM, permettent d'établir que les déchets de synderme étaient enfouis sous une couche d'une épaisseur variant entre 30 et 160 centimètres de remblais limono-argileux sur lequel la végétation s'est développée ; que ces faits permettent d'établir, comme le soutient le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, la volonté de la société SALPA de dissimuler les dangers ou inconvénients présentés par ces déchets ; que la double circonstance que, d'une part, les services de l'Etat ont été informés de la présence d'un stockage aérien de déchets de cuir synthétique sur un terrain qui, resté propriété de la SALPA, a été transmis à la société Hutchinson et que, d'autre part, le préfet a mis cette société en demeure de remettre en état cette seule partie de l'ancien site, ce dont elle s'était acquittée en juillet 1986 comme il a été constaté par les services de l'inspection des installations classées, n'est pas de nature à établir que l'administration connaissait l'existence de l'enfouissement, de son ampleur ainsi que des dangers ou inconvénients présentés par ces dépôts dans le terrain que la société SALPA avait cédé à la société PSM ; qu'enfin, les obligations d'enlèvement des déchets mis à la charge du nouveau propriétaire de la parcelle AC 32 prévues par le contrat de vente ne révèlent pas davantage une volonté de porter à la connaissance de l'administration l'ampleur et la nature de l'enfouissement ; que, par suite, et alors même que plus de trente ans se sont écoulés depuis que la cessation de l'activité de la société SALPA a été portée à la connaissance de l'administration, l'exception de prescription soulevée par le société requérante doit être écartée ;
- Considérant que, par l'arrêté en litige, la société Hutchinson est tenue de procéder à l'élimination du cuir synthétique dont la présence a été mise en évidence, comme il a été dit, par les investigations menées par la société " Sévêque environnement ", puis par l'inspecteur des installations classées le 5 octobre 2010 sur la parcelle AC 32 et de réaliser une analyse des eaux de surface et souterraines ; que si d'autres déchets, qui ne pourraient être traités séparément, ont pu se mêler aux déchets de syndermes, cette circonstance ne justifie pas que le dernier exploitant soit dispensé de son obligation de remise en état du site ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que ces dispositions l'obligent à traiter des déchets qui ne résulteraient pas de l'exploitation de la société SALPA ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Hutchinson n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Hutchinson SA demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la commune de Pont-Sainte-Maxence dont l'intervention n'a pas, en tout état de cause, été admise, puisse obtenir le paiement de la somme qu'elle demande à ce titre ; DÉCIDE : Article 1er : L'intervention de la commune de Pont-Sainte-Maxence n'est pas admise. Article 2 : La requête de la société Hutchinson est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Hutchinson, à la commune de Pont-Sainte-Maxence et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. '' '' '' '' 2 N°13DA02130 44-02-02 Nature et environnement. Installations classées pour la protection de l'environnement. Régime juridique.