← France

14DA01638

CETATEXT000030665136 J7_L_2015_05_000001401638 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/66/51/CETATEXT000030665136.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3 (bis), 28/05/2015, 14DA01638, Inédit au recueil Lebon 2015-05-28 CAA de DOUAI 14DA01638 1re chambre - formation à 3 (bis) C M. Yeznikian SELARL ANTOINE MARY & CAROLINE INQUIMBERT M. Olivier Nizet Mme Hamon Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...a demandé au tribunal administratif de Rouen, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 28 juin 2013 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette obligation et, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne saisie au titre de questions préjudicielles par le tribunal administratif de Melun et de poser à la Cour les mêmes questions, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour valable un an ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1303544 du 10 juillet 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2014, M. C...B..., représenté par Me D...A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'une année ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte ; 4°) de surseoir à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions obligeant M. B... à quitter le territoire français et fixant le pays de destination dans l'attente de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne saisie de questions préjudicielles par le tribunal administratif de Melun ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique. Sur le refus de titre de séjour :
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, saisie par le préfet de la Seine-Maritime, a émis un avis défavorable le 17 janvier 2013 ; que, dès lors, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté ;
  3. Considérant que l'arrêté attaqué mentionne les circonstances de fait et de droit, notamment l'accord franco-algérien, sur lesquelles se fonde le refus de titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté ;
  4. Considérant que M.B..., qui n'a pas sollicité de titre de séjour sur un autre fondement que celui de l'article L. 314-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut utilement se prévaloir de ce que le préfet de la Seine-Maritime n'aurait pas examiné son droit au séjour sur un autre fondement ;
  5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
  6. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré du défaut de la méconnaissance des dispositions du 5° de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  7. Considérant que M. B...ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre d'un rejet de la demande de titre de séjour présentée en qualité de salarié qui ne repose pas sur l'appréciation de sa vie privée et familiale ;
  8. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, qui ne disposait à la date de la décision attaquée que d'une promesse d'embauche, serait inséré socialement et professionnellement en France ; que, dès lors, le refus contesté ne repose pas sur une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B...en sa qualité de salarié ; que, pour les mêmes raisons que celles exposées au point précédent, M. B...ne peut utilement se prévaloir des atteintes à sa vie familiale ; Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'article 2 de l'arrêté contesté, contrairement à ce que M. B...soutient, n'emporte pas obligation de quitter le territoire français mais se borne à rappeler les dispositions de l'article R. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation d'une supposée décision portant obligation de quitter le territoire français comme étant irrecevables ; que, pour les mêmes motifs, ses conclusions renouvelées en appel tendant à l'annulation de cette prétendue décision sont également irrecevables et doivent être rejetées ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., au ministre de l'intérieur et à Me D...A.... Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' N°14DA01638 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.