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15DA00059

CETATEXT000030665140 J7_L_2015_05_000001500059 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/66/51/CETATEXT000030665140.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3 (bis), 28/05/2015, 15DA00059, Inédit au recueil Lebon 2015-05-28 CAA de DOUAI 15DA00059 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Olivier Yeznikian Mme Hamon Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 11 août 2014 par lequel le préfet de l'Oise lui a refusé l'admission au séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette obligation et d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Par un jugement n° 1403495 du 2 décembre 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2015, M. B...D..., représenté par la SCP Caron, Daquo, Amouel, A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile et ce, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que les décisions par lesquelles le préfet refuse, en fin de procédure, le séjour à l'étranger dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et l'oblige à quitter le territoire français ne sont pas prises pour l'application de la décision par laquelle le préfet statue, en début de procédure, sur l'admission provisoire au séjour ; que la décision prise sur l'admission au séjour ne constitue pas davantage la base légale du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen invoquant, par voie d'exception, l'illégalité du refus d'admission provisoire au séjour opposé à un demandeur d'asile ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours dirigé contre les décisions par lesquelles le préfet, après la notification du rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de la demande d'asile traitée dans le cadre de la procédure prioritaire, refuse le séjour et oblige l'étranger à quitter le territoire français ;
  2. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. D...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus d'amission provisoire au séjour contenu dans l'arrêté du 23 avril 2013 à l'encontre des décisions refusant son admission au séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours contenues dans l'arrêté attaqué du 11 août 2014 ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : / (...) / 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile (...). Constitue une demande d'asile reposant sur une fraude délibérée la demande présentée par un étranger qui fournit de fausses indications, dissimule des informations concernant son identité (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (...) " ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.D..., ressortissant de République démocratique du Congo, a sollicité, dans le cadre de sa demande d'asile, son admission provisoire au séjour ; que, par un arrêté du 23 avril 2013, le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en se fondant sur les dispositions précitées du 4° de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'à la suite de la décision de rejet de la demande d'asile de l'intéressé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 juillet 2014, l'autorité préfectorale, par l'arrêté attaqué, a obligé M. D...à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que, s'il fait valoir que le préfet ne pouvait pas prendre une telle mesure dès lors qu'il avait formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile contre la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, l'attestation de naissance produite n'est toutefois pas de nature à établir de façon suffisamment probante que l'intéressé, qui est dépourvu de passeport et de toute autre pièce d'identité, serait effectivement né le 24 juin 1996 comme l'indique cette attestation ; qu'en outre, l'examen radiographique osseux pratiqué le 1er mars 2013 sur M. D...a conclu qu'il était âgé d'au moins dix-huit ans en tenant compte de la variabilité individuelle qui n'est jamais inférieure à plus ou moins un an ; que, dans ces conditions, l'intéressé doit être regardé comme ayant présenté une demande d'asile reposant sur une fraude délibérée, au sens des dispositions précitées de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de l'Oise était en mesure, après l'intervention de la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 juillet 2014 et notifiée le 24 juillet suivant, de prendre à son encontre une mesure d'éloignement en application des dispositions précitées de l'article L. 742-6 du même code et sans attendre que le recours de M. D...ait été examiné par la Cour nationale du droit d'asile ;
  5. Considérant que les éléments versés au dossier ne permettent pas d'établir que M. D...encourrait des risques d'être soumis personnellement et actuellement à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en République démocratique du Congo ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D..., au ministre de l'intérieur et à Me C...A.... Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise. '' '' '' '' N°15DA00059 2 335-03-02-01-01-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne. Étrangers ne pouvant faire l`objet d`une OQTF ou d`une mesure de reconduite. Demandeurs d'asile. Demande ayant un caractère dilatoire.

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