CETATEXT000030665142 J7_L_2015_05_000001500163 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/66/51/CETATEXT000030665142.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3 (bis), 28/05/2015, 15DA00163, Inédit au recueil Lebon 2015-05-28 CAA de DOUAI 15DA00163 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian SELARL EDEN AVOCATS M. Olivier Yeznikian Mme Hamon Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 13 mai 2014 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1403073 du 9 décembre 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 février 2015, Mme A...D..., représentée par la SELARL Eden avocats, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de la munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique. Sur le refus de titre de séjour :
- Considérant que la commission du titre de séjour prévue par les dispositions des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne doit être saisie que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions mentionnées à l'article L. 313-11 pour lesquels une décision de refus de titre de séjour est envisagée, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces conditions ; qu'il en résulte que le préfet de l'Eure n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 de ce code, de soumettre le cas de Mme D..., qui ne peut prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code, à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
- Considérant qu'il ressort des éléments versés au dossier que MmeD..., ressortissante russe née le 23 septembre 1971, déclare être entrée en France le 10 novembre 2011 ; que si elle allègue avoir fui la Russie avec son fils alors âgé de seize ans à la suite de l'assassinat de son mari et des violences qu'ils auraient subies en raison de leur appartenance à la communauté Yézide, aucune des pièces produites ne permet d'établir la réalité de ses allégations ; qu'au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 2 juillet 2012 et par la Cour nationale du droit d'asile le 21 mars 2013 ; qu'en outre, si elle se prévaut de l'état de santé dégradé de son concubin, ressortissant géorgien titulaire d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, la seule attestation de la fille de ce dernier ne permet pas d'apprécier la nécessité de la présence de Mme D...à ses côtés ; que, dans ces conditions, Mme D... ne démontre pas que sa situation personnelle répond à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour ; que, par suite, le préfet de l'Eure n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que si Mme D...se prévaut d'une présence de près de deux ans et six mois en France à la date de la décision attaquée, elle ne s'est toutefois maintenue, sur le territoire français durant cette période, qu'au bénéfice de l'examen et du réexamen de sa demande d'asile ; que la circonstance que son fils, âgé de dix-neuf ans, serait scolarisé en certificat d'aptitude professionnel " structure métallique ", ne fait pas obstacle, en tout état de cause, à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France et notamment en Russie où elle aurait vécu à partir de 1992 après avoir fui la Géorgie, son pays d'origine ; qu'aucun élément versé au dossier ne permet de vérifier l'ancienneté de la relation qu'entretiendraient Mme D...et M. C...depuis juin 2012, ni de constater une communauté de vie entre les concubins ; qu'en outre, s'il n'est pas contesté que l'intéressée participe à des cours de langue française dispensés par une association, aucune autre pièce du dossier ne permet d'apprécier son insertion au sein de la société française ; que, par suite, compte tenu des conditions du séjour, le préfet de l'Eure n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme D...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise ; qu'il n'a donc méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur la situation personnelle de Mme D...doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'illégalité ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point précèdent que Mme D...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour pour soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale ;
- Considérant que, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 3, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de Mme D...doivent être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'illégalité ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point précèdent que Mme D...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français pour soutenir que la décision fixant le pays de destination serait privée de base légale ;
- Considérant que si la motivation de fait de la décision fixant le pays de destination ne se confond pas nécessairement avec celle obligeant l'étranger à quitter le territoire français, la motivation en droit de ces deux décisions est identique et résulte des termes mêmes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel est, du reste, visé dans la décision attaquée ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination n'est pas suffisamment motivée en droit ; que, par ailleurs, le préfet de l'Eure a suffisamment motivé sa décision en mentionnant que Mme D...n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée en fait ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D..., au ministre de l'intérieur et à Me B...E.... Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Eure. '' '' '' '' N°15DA00163 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.