CETATEXT000030665146 J7_L_2015_05_000001500317 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/66/51/CETATEXT000030665146.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3 (bis), 28/05/2015, 15DA00317, Inédit au recueil Lebon 2015-05-28 CAA de DOUAI 15DA00317 1re chambre - formation à 3 (bis) plein contentieux C M. Yeznikian LAMMENS & ASSOCIES M. Olivier Yeznikian Mme Hamon Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...E...et Mme B...E...ont demandé au tribunal administratif de Lille de réformer l'article 2 de l'ordonnance du 5 décembre 2011 du président du tribunal administratif d'Amiens qui avait mis à la charge de la SARL E...les frais et honoraires de l'expert, M. A... D..., liquidés et taxés à la somme de 12 142,77 euros. Par un jugement n° 1201074 du 15 décembre 2014, le tribunal administratif de Lille a réformé cette ordonnance et a mis à la charge de M. et Mme C...E...les frais et honoraires de l'expert ainsi liquidés et taxés. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 février 2015, M. et Mme C...E..., représentés par la SCP Lammens et associés, demandent à la cour de réformer ce jugement du tribunal administratif de Lille en tant qu'il n'a pas limité le montant des frais et honoraires de l'expert à la somme de 10 142,77 euros. ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - et les conclusions de Mme Perrine Hamon, rapporteur public. 1. Considérant que M. et Mme E...ayant exercé contre l'ordonnance de taxe du président du tribunal administratif d'Amiens le recours prévu par l'article R. 761-5 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Lille, par un jugement dont il est relevé appel, a réformé cette ordonnance et, conformément à leur demande, mis à leur charge, en leur qualité de cessionnaires de la SARLE..., le montant de 12 142,77 euros correspondant à celui, par lui-même non contesté, des frais et honoraires de l'expert, M.D... ; que la circonstance que M. et Mme E...avaient déjà versé un acompte à M.D..., le 20 octobre 2010, est sans incidence sur la détermination du montant total de la rémunération due à l'expert pour la mission accomplie et, par suite, sur le montant de la somme devant être mise à la charge de la partie devant supporter les frais et honoraires de l'expert ; qu'il appartient seulement à l'homme de l'art de tenir compte de cet acompte lors du recouvrement de sa créance, ce qu'au demeurant il a fait, ainsi qu'en atteste un courrier du 15 décembre 2011; que, par suite, M. et Mme E...ne sont pas fondés à demander la réformation du jugement attaqué ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme E...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...E...et à Mme B...E.... Copie en sera transmise pour information au président du tribunal administratif d'Amiens et à M. A...D..., expert. '' '' '' '' N°15DA00317 2 54-06-05-10 Procédure. Jugements. Frais et dépens. Frais d'expertise.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.