CETATEXT000030668771 J0_L_2015_04_000001303042 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/66/87/CETATEXT000030668771.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 30/04/2015, 13VE03042, Inédit au recueil Lebon 2015-04-30 CAA de VERSAILLES 13VE03042 1ère chambre plein contentieux C M. BARBILLON CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. Arnaud SKZRYERBAK Mme RUDEAUX Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant 2 rue Zouhair Ibn Abi à Damas (Syrie)par MeC... ; M. B... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n°1000048 du 19 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur émis le 4 septembre 2009 par le comptable des particuliers non résidents pour avoir paiement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1984 ; 2° de lui accorder la décharge de l'obligation de payer ces sommes ; 3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'action en recouvrement est prescrite ; - le paiement qui serait intervenu le 28 janvier 1993 n'est pas établi, aucune quittance n'étant produite par l'administration ; - les commandements de payer des 7 juin 1995, 26 janvier 1998 et 9 février 2004 ne sont pas intervenus dans le délai de l'action en recouvrement ; - le commandement de payer du 21 janvier 2002 n'a pu interrompre la prescription car il fait état d'une dette d'impôt sur les sociétés et non d'impôt sur le revenu ; .............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2015 : - le rapport de M. Skzryerbak, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public ;
- Considérant que M. B...a été assujetti, au titre des années 1981, 1982 et 1984, à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui ont été mises en recouvrement le 31 mai 1989 ; qu'il demande l'annulation du jugement du 19 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur émis à son encontre le 4 septembre 2009 par le comptable des particuliers non résidents pour avoir paiement de ces impositions ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L
- " ;
- Considérant que M. B...se prévalait devant le tribunal administratif de ce que, le commandement de payer émis à son encontre le 21 janvier 2002 mentionnant à tort une dette d'impôt sur les sociétés, il n'avait pu avoir pour effet d'interrompre la prescription ; qu'en statuant sur ce moyen, le tribunal administratif s'est prononcé sur une contestation relative à la régularité en la forme d'un acte de poursuite, qui ressortit à la compétence du juge de l'exécution ; qu'il a, ce faisant, méconnu l'étendue de sa compétence ; que, pour ce motif, il y a lieu d'annuler son jugement ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Montreuil ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L 274 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription. " ; que la reconnaissance, par le redevable de l'impôt, de l'exigibilité de sa dette s'entend de tout acte ou de toute démarche par lesquels celui-ci admet son obligation de payer une créance définie par sa nature, son montant et l'identité de son titulaire ;
- Considérant que, par deux courriers du 15 octobre 1992, le conseil de M.B..., se référant aux rappels d'impôt sur le revenu auquel ce dernier avait été assujetti au cours des années 1981 à 1984 ainsi qu'aux notifications de redressement qui lui avaient été adressées, a indiqué à l'administration que, compte tenu de la forclusion du délai de recours contentieux, il comptait déposer une réclamation à titre gracieux et a demandé à ce qu'il soit sursis à toute mesure de recouvrement dans l'attente de la décision sur cette réclamation ; que ces courriers doivent être regardés comme valant reconnaissance du caractère exigible de sa dette par le contribuable au sens des dispositions précitées de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales ; qu'ils ont par suite eu pour effet d'interrompre le cours de la prescription ;
- Considérant que la prescription a été par la suite interrompue par les commandements de payer des 7 juin 1995 et 26 janvier 1998 ; qu'elle l'a encore été par le commandement de payer du 21 janvier 2002 ; que si M. B...fait valoir que ce dernier mentionne à tort une dette d'impôt sur les sociétés, ce moyen touche à la régularité en la forme d'un acte de poursuite qui ressortit à la compétence du juge de l'exécution, ainsi qu'il a été dit au point 3 ; que la prescription a enfin été interrompue par les commandements de payer des 9 février 2004 et 27 février 2007 ; qu'ainsi, elle n'était pas acquise lorsque l'avis à tiers détenteur du 4 septembre 2009 a été notifié ; que, par suite, le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 19 juillet 2013 est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Montreuil par M. B...est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 13VE03042 19-01-05-01-005 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Action en recouvrement. Prescription. 19-02-01-01 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Questions communes. Compétence juridictionnelle.