CETATEXT000030675338 J0_L_2015_06_000001300321 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/67/53/CETATEXT000030675338.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème Chambre, 02/06/2015, 13VE00321, Inédit au recueil Lebon 2015-06-02 CAA de VERSAILLES 13VE00321 4ème Chambre plein contentieux C M. BROTONS SELARL GOUTAL, ALIBERT & ASSOCIES ; SANCHEZ ; SELARL GOUTAL, ALIBERT & ASSOCIES M. Michel BRUMEAUX Mme ROLLET-PERRAUD Vu, I, la requête, enregistrée le 31 janvier 2013 sous le n° 13VE00321, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Sanchez, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement avant dire droit n° 1201807 du 30 novembre 2012 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a limité la période d'indemnisation du préjudice tiré de l'illégalité de la décision de la commune de Noisy-le-Sec l'excluant temporairement du marché pour deux semaines à cette durée ; 2° d'étendre la mission de l'expert sur l'évaluation du préjudice causé par la perte du droit d'exploiter un emplacement sur le marché de Noisy-le-Sec sur la période du 11 octobre 2011 au 28 janvier 2013 ; 3° de condamner la commune de Noisy-le-Sec à lui verser une indemnité de 615 888 euros pour réparer ce préjudice ; 4° de mettre à la charge de la commune de Noisy-le-Sec la somme de 30 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'exclusion temporaire de deux semaines qui lui a été notifiée par lettre du 10 octobre 2011 pour violation des article 49 et 52 du règlement des marchés alimentaires de la commune est une décision illégale, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif ; elle n'a pas été précédée d'une mise en demeure et elle est insuffisamment motivée ; le constat de la police nationale n'a pas été joint à la décision qui lui a été notifiée ; - il a été exclu du marché de Noisy-le-Sec à une période de l'année où le chiffre d'affaires est particulièrement important ; son chiffre d'affaires a baissé de 25,69 % de 2010 à 2011 ; la perte de chiffre d'affaires pour les deux semaines s'élève à 19 246,50 euros ; - cette exclusion temporaire a mis fin définitivement à son activité sur le marché de Noisy-le-Sec ; son emplacement est occupé par d'autres commerçants ; - le préjudice effectif doit être évalué à 437 840 euros HT sur une année entière ; - l'attestation du placier se rapporte à des faits survenus en septembre 2011 et ne vise pas les constatations relevées dans le procès-verbal de la police en date du 24 septembre 2011 ; le placier, qui n'est pas assermenté, ne prouve pas la réalité des mises en demeures orales ; - le rapport de police du 24 septembre 2011 n'établit pas le caractère impropre à la consommation des marchandises dans les cartons, et la rupture de la chaîne du froid ; - la commune de Noisy-le-Sec ne lui a jamais proposé sa réintégration ; il a été en réalité exclu définitivement ; la période d'indemnisation ne pouvait pas, dès lors, être limitée à quinze jours ; par suite la mesure d'expertise est critiquable sur ce point ; - du 11 octobre 2011 au 28 janvier 2013 il n'a réalisé aucun chiffre d'affaires sur le marché de Noisy-le-Sec ; ce préjudice peut être évalué à 615 888 euros ; .......................................................................................................... Vu, II, la requête, enregistrée le 1er août 2013 sous le n° 13VE02580, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Sanchez, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1201807 du 21 juin 2013 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a insuffisamment fait droit à ses conclusions indemnitaires en condamnant la commune de Noisy-le-Sec à lui verser une indemnité de 2 758,65 euros ; 2° de condamner la commune de Noisy-le-Sec à lui verser une indemnité de 615 888 euros pour réparer ce préjudice ; 3° d'étendre la mission de l'expert sur l'évaluation du préjudice causé par la perte du droit d'exploiter un emplacement sur le marché de Noisy-le-Sec du 11 octobre 2011 au 28 janvier 2013 ; 4° de mettre à la charge de la commune de Noisy-le-Sec la somme de 30 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'exclusion temporaire de deux semaines qui lui a été notifiée par lettre du 10 octobre 2011 pour violation des articles 49 et 52 du règlement du marché alimentaire de la commune est une décision illégale, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif ; elle n'a pas été précédée d'une mise en demeure et elle est insuffisamment motivée ; le constat de la police nationale n'a pas été joint à la décision qui lui a été notifiée ; - il a été exclu du marché de Noisy-le-Sec à une période de l'année où le chiffre d'affaires est particulièrement important ; son chiffre d'affaires a baissé de 25,69 % ; la perte de chiffre d'affaires pour les deux semaines s'élève à 19 246,50 euros ; - cette exclusion temporaire a mis fin définitivement à son activité sur le marché de Noisy-le-Sec ; son emplacement est occupé par d'autres commerçants ; - le préjudice effectif doit être évalué à 437 840 euros HT sur une année complète ; - l'attestation du placier se rapporte à des faits survenus en septembre 2011 et ne vise pas les constatations relevées dans le procès-verbal de la police en date du 24 septembre 2011 ; le placier qui n'est pas assermenté ne prouve pas la réalité des mises en demeures orales ; - le rapport de police du 24 septembre 2011 n'établit pas le caractère impropre à la consommation des marchandises dans les cartons, et la rupture de la chaîne du froid ; - la commune de Noisy-le-Sec ne lui a jamais proposé sa réintégration ; son emplacement était occupé par un autre commerçant ; il a été en réalité exclu définitivement ; la période d'indemnisation ne pouvait pas, dès lors, être limitée à quinze jours ; par suite la mesure d'expertise est critiquable sur ce point ; il a été mis en demeure de réintégrer le marché par lettre du 20 janvier 2012 ; - du 11 octobre 2011 au 28 janvier 2013 il n'a réalisé aucun chiffre d'affaires sur le marché de Noisy-le-Sec ; ce préjudice peut être évalué à 615 888 euros ; - la mesure d'expertise doit apprécier la période indemnisable sur une période plus longue, compte tenu de la mesure d'exclusion qui est devenue définitive ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2015 : - le rapport de M. Brumeaux, président assesseur, - les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public, - et les observations de MeD..., substituant MeC..., pour la commune de Noisy-le-Sec ; Sur la jonction :
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