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14VE00665

CETATEXT000030675342 J0_L_2015_06_000001400665 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/67/53/CETATEXT000030675342.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème Chambre, 02/06/2015, 14VE00665, Inédit au recueil Lebon 2015-06-02 CAA de VERSAILLES 14VE00665 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS MARTINEZ M. Michel BRUMEAUX Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 28 février 2014, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Martinez, avocat ; Mme B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1307035 en date du 4 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l'a obligée à quitter le territoire français en fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 2° d'annuler cet arrêté ; 3° de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ; Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - c'est à tort que le préfet a rejeté sa demande au motif qu'elle aurait usé de procédés frauduleux pour obtenir un titre de séjour ; - c'est à tort que le préfet lui a opposé l'absence de communauté de vie pour rejeter sa demande, alors que l'accord franco-algérien ne prévoit pas cette condition ; - le refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale contraire à l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2015 le rapport de M. Brumeaux, président assesseur ;

  1. Considérant que MmeB..., ressortissante algérienne, entrée en France le 16 février 2013 sous couvert d'un visa long séjour, à l'âge de trente-deux ans, a sollicité le 5 avril 2013 la délivrance d'un certificat de résidence au titre du regroupement familial sur le fondement de l'article 4 de l'accord franco-algérien, que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusée par un arrêté en date du 7 juin 2013, lui faisant obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours à compter de sa notification, et fixant le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de la décision litigieuse que sa demande a été rejetée au motif que Mme B...avait mis fin à la communauté de vie avec son époux ; que, dès lors, la circonstance que le préfet ait qualifié sa demande de frauduleuse, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté, lequel est justifié par l'absence de vie commune des époux ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que Mme B...ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles sont inapplicables aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien précité ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien susvisé : " Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente (....) " ; qu'aux termes de l'article 7 du même accord : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau. (...) d) Les ressortissants algériens autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial, s'ils rejoignent un ressortissant algérien lui-même titulaire d'un certificat de résidence d'un an, reçoivent de plein droit un certificat de résidence de même durée de validité, renouvelable et portant la mention " vie privée et familiale de l'article 7 bis. " ; qu'aux termes de l'article 7 bis du même accord : " (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : (...) d) Aux membres de la famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence valable dix ans qui sont autorisés à résider en France au titre du regroupement familial. " ; qu'il résulte de ces stipulations que le regroupement familial, lorsqu'il est autorisé au profit du conjoint d'un ressortissant algérien résidant en France, a pour objet de rendre possible la vie commune des époux ; que, dès lors, en cas de rupture de cette vie commune intervenant entre l'admission du conjoint sur le territoire français et la date à laquelle l'administration statue sur la demande de titre de séjour sollicitée au titre du regroupement familial sur le fondement de l'article 4 de l'accord franco-algérien précité, l'administration peut légalement refuser de délivrer ce titre en se fondant sur la rupture de la communauté de vie entre les époux ; que, par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit en rejetant la demande au motif que la vie commune entre Mme B...et son époux avait cessé ;
  5. Considérant, en dernier lieu, que si Mme B...soutient que l'ensemble de sa famille se trouve en France, notamment son père chez lequel elle réside, sa mère et ses trois frères, ainsi que son mari, ces circonstances, compte tenu de son arrivée récente en France et de la rupture de communauté de vie avec son mari, ne suffisent pas à établir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 7 juin 2013 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat le remboursement des dépens, ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' N° 14VE00665 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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