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14VE03038

CETATEXT000030675365 J0_L_2015_06_000001403038 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/67/53/CETATEXT000030675365.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème Chambre, 02/06/2015, 14VE03038, Inédit au recueil Lebon 2015-06-02 CAA de VERSAILLES 14VE03038 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS CABINET IVALDI & DE GUEROULT D'AUBLAY M. Michel BRUMEAUX Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2014, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Ivaldi, avocat ; Mme A...demande à la Cour : 1° d'annuler l'ordonnance n° 1405348 en date du 22 juillet 2014 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 janvier 2014 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 2° d'annuler cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à défaut réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; Elle soutient que : - l'ordonnance attaquée est irrégulière ; - la décision fixant la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2015 le rapport de M. Brumeaux, président assesseur ;

  1. Considérant que MmeA..., ressortissante de la République démocratique du Congo, entrée en France le 31 mars 2012, à l'âge de vingt-huit ans, a sollicité le 16 mai 2012 son admission au séjour au titre de l'asile, que le préfet du Val-d'Oise, après le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 décembre 2012 et la Cour nationale du droit d'asile du 19 décembre 2013, lui a refusée par un arrêté en date du 8 janvier 2014, lui faisant obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours à compter de sa notification, et fixant le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée ;
  2. Considérant, d'une part, que si Mme A...soutient que son argumentation, présentée en première instance à l'appui du moyen relatif à la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, était suffisamment circonstanciée pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, il ressort cependant des pièces du dossier, et notamment des écritures de la requérante, qu'elle s'est bornée en première instance à faire état de persécutions sans autres précisions et sans produire aucune pièce justificative ; que de plus, son mémoire introductif d'instance, enregistrée au greffe du tribunal le 27 mai 2014, n'annonçait pas la production de pièces susceptibles de compléter l'instruction de son dossier ; que, par suite, l'ordonnance rendue par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 22 juillet 2014 est régulière ;
  3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ", et que selon l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que la production de quatre ordonnances, dont il n'est pas établi qu'elles prescriraient un traitement en lien avec les persécutions alléguées par la requérante, est insuffisante à démontrer qu'elle encourrait des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a fixé la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel elle pourra être reconduite en exécution de la mesure d'éloignement édictée à son encontre méconnaitrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut qu'être écarté ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 8 janvier 2014 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, dès lors que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution, ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. '' '' '' '' N° 14VE03038 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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