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14VE03048

CETATEXT000030675367 J0_L_2015_06_000001403048 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/67/53/CETATEXT000030675367.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème Chambre, 02/06/2015, 14VE03048, Inédit au recueil Lebon 2015-06-02 CAA de VERSAILLES 14VE03048 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS SELARL AEQUAE M. Michel BRUMEAUX Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2014, présentée pour M. B...A..., élisant domicile..., par Me Vitel, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1402096 en date du 26 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2014 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 2° d'annuler cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à défaut, de réexaminer sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter du présent arrêt, sous astreinte de 200 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; il justifie de l'ancienneté de son séjour de manière suffisamment probante ; - cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - cette décision est insuffisamment motivée au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; - le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en ne le régularisant pas en application de son pouvoir discrétionnaire ; - son ancienneté de séjour et son intégration à la société française justifiaient que le préfet le régularise à titre exceptionnel ; - le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde ; - il ne ressort pas de la décision litigieuse que le préfet aurait, préalablement à son édiction, procédé à un examen particulier de sa situation personnelle, de sorte qu'il s'est cru lié par le refus de titre de séjour pour l'obliger à quitter le territoire français ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; - cette décision a été édictée en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre et de l'obligation de quitter le territoire français sur lesquels elle se fonde ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'ancienneté de son séjour qui justifiait qu'un délai de départ volontaire plus long lui soit imparti pour exécuter la mesure d'éloignement édictée à son encontre ; - en fixant un délai de départ volontaire de trente jours, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de destination : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle est fondée ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2015 : - le rapport de M. Brumeaux, président assesseur, - et les observations de MeC..., substituant Me Vitel, pour M. A...;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien, entré en France le 15 février 2003, sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités allemandes, à l'âge de vingt-huit ans, a sollicité le 4 juillet 2013 la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'accord franco-algérien, que le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusée par un arrêté en date du 23 janvier 2014, lui faisant obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours à compter de sa notification, et fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ; Sur la légalité du refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que, contrairement à ce que soutient M.A..., la décision, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, notamment, il est précisé que M. A...ne justifie pas d'une ancienneté de séjour significative, faute de justifier de sa présence continue sur le territoire français depuis son entrée le 15 février 2003 ; que, par suite, et bien que le préfet ne se réfère pas " aux nombreux documents " transmis par le requérant lors de sa demande, la décision litigieuse est suffisamment motivée conformément aux dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : 1° Au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans, si au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ; que pour justifier de sa présence continue sur le territoire français depuis plus de dix ans, M. A...produit notamment de nombreux relevés bancaires où figurent régulièrement des dépôts de chèques, des virements, des prélèvements et quelques achats ; que toutefois, ces opérations bancaires, à l'exception des paiements effectués à l'aide de sa carte de crédit, n'exigent pas la présence de l'intéressé sur le territoire français ; qu'ainsi, M. A...ne démontre pas sa présence certaine et continue pour les années 2004, 2008 et 2009 ; qu'en outre M. A...n'a déclaré aucun revenu de 2004 à 2012 ; que dans ces circonstances, faute pour M. A...de justifier de manière certaine de la continuité de son séjour sur le territoire français, notamment pour les années 2008 à 2010, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ", et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
  5. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls ressortissants algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, équivalentes à celles de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les ressortissants algériens qui se prévalent de ces stipulations ; que, toutefois, les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 n'ont pas d'équivalent dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en tout état de cause, comme il a été dit plus haut, M. A...ne justifie pas d'une présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans ; que, par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n'était pas tenu de saisir préalablement la commission du titre de séjour ;
  6. Considérant, en quatrième lieu, qu'en vertu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  7. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ; que l'ancienneté du séjour de M.A..., laquelle n'est d'ailleurs pas établie, et la présence de son père, titulaire d'une carte de résident, en France, ne sauraient, à elles seules, établir qu'il aurait noué des liens personnels et familiaux tels que la décision litigieuse porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, alors qu'au contraire, il n'est pas contesté que sa mère et ses sept frères et soeurs résident toujours en Algérie ; que, de plus, la production d'une promesse d'embauche en qualité de maçon et carreleur, datée du 10 juin 2013, est insuffisante à démontrer que M. A... bénéficierait d'une intégration professionnelle en France, alors que ses avis d'imposition ne font apparaître aucun revenu ; que dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un certificat de résidence, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  8. Considérant, en cinquième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, la décision litigieuse n'emporte pas de conséquences manifestement disproportionnées sur la situation personnelle de M.A... ;
  9. Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des motifs de la décision contestée que le préfet des Hauts-de-Seine a considéré que l'ensemble des éléments de la situation personnelle et familiale de M. A... ne justifiait pas sa régularisation à titre gracieux ; que ce faisant, le préfet, qui a fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, ainsi qu'il lui était loisible de le faire, n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence ; qu'en outre, eu égard à l'ancienneté du séjour de M. A...et son intégration sociale, qui ne sont pas établies par les pièces du dossier, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne le régularisant pas à titre exceptionnel ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
  10. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que l'illégalité de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A... n'est pas établie ; que, par suite, l'exception d'illégalité de cette décision, invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée ;
  11. Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas de l'arrêté litigieux que le préfet des Hauts-de-Seine se serait cru lié par le refus de titre de séjour pour obliger M. A...à quitter le territoire français ; qu'au contraire, c'est en tenant compte de l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle, familiale et professionnelle de l'intéressé et après avoir constaté l'absence d'obstacle à ce qu'il quitte le territoire français et l'irrégularité de son séjour, que le préfet des Hauts-de-Seine a édicté cette mesure d'éloignement ;
  12. Considérant, enfin, que M. A...n'invoque aucun argument distinct de ceux énoncés à l'encontre du refus de titre de séjour propre à faire ressortir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; qu'il s'ensuit que ces moyens doivent être écartés par les motifs qui ont été opposés aux mêmes moyens articulés contre la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ; Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
  13. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'établit ni l'illégalité du refus de titre, ni celle de l'obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, les exceptions d'illégalité de ces décisions, soulevées à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire, ne sont pas fondées et doivent être rejetées ;
  14. Considérant, d'autre part, que la situation personnelle de M.A..., célibataire, sans enfant, sans contrat de travail, hébergé par son père et dont l'ancienneté du séjour et l'intégration ne sont pas établies, ne justifiait pas qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé pour exécuter la mesure d'éloignement ; que, dès lors, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en lui octroyant un délai de départ de trente jours ;
  15. Considérant, enfin, que M. A...n'invoque aucun argument distinct de ceux énoncés à l'encontre du refus de titre de séjour propre à faire ressortir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il s'ensuit que ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux qui ont été opposés au même moyen articulé contre le refus de titre de séjour ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
  16. Considérant que ni l'illégalité du refus de titre, ni celle de la mesure d'éloignement édictée à son encontre ne sont établies ; que, dès lors, les exceptions d'illégalité de ces décisions, soulevées à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel le requérant pourra être reconduit, ne sont pas fondées et doivent être rejetées ;
  17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 23 janvier 2014 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à fin d'injonction, dès lors que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution, ne peuvent être que rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' N° 14VE03048 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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