CETATEXT000030675417 J1_L_2015_05_000001404393 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/67/54/CETATEXT000030675417.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 19/05/2015, 14PA04393, Inédit au recueil Lebon 2015-05-19 CAA de PARIS 14PA04393 4ème chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD SULLI M. Christophe CANTIE M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2014, présentée par le préfet de police de Paris, qui demande à la Cour : 1º) d'annuler le jugement n° 1405477/2-3 du 25 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a prononcé l'annulation de son arrêté du 25 septembre 2013 refusant l'admission au séjour de M. B...A..., obligeant celui-ci à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il peut être reconduit d'office, lui a enjoint de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a mis la charge de l'Etat le versement à M. A...de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ; Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation était fondé ; en effet, l'intéressé est entré irrégulièrement en France, moins de trois ans avant l'édiction de l'arrêté contesté ; il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside notamment sa soeur ; les extraits d'actes de décès des parents de l'intéressé que celui-ci a produit sont dépourvus de toute garantie d'authenticité ; la spécialité professionnelle du demandeur, qui n'est pas spécifique, ne justifie pas son admission au séjour ; les bons résultats obtenus par ce dernier dans le cadre de sa scolarité ne suffisent pas à attester d'une intégration avérée ; - ainsi qu'il a été dit en première instance, les autres moyens invoqués par M. A...ne sont pas fondés ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 février 2015, présenté pour M. B...A...par Me Sulli, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Il fait valoir que les moyens invoqués par le préfet de police ne sont pas fondés et renvoie à ses moyens invoqués en première instance ; Vu la décision du 16 janvier 2015 de la section Cour administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle de Paris admettant M. B...A...le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle et fixant à 85 % la contribution de l'Etat ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention entre le Gouvernement de la République française et Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2015 : - le rapport de M. Cantié, premier conseiller, - et les observations de Me Sulli, avocat de M.A... ;
- Considérant que M.A..., ressortissant malien né le 1er avril 1995, est entré en France en août 2011 selon ses déclarations ; qu'en tant que mineur isolé, il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance à compter du 16 août 2011 ; que cette admission a été confirmé par décisions de justice en date des 29 septembre 2011 et 18 septembre 2012 ; que M.A..., devenu majeur, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L.313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 7 mars 2014, le préfet de police de Paris a rejeté cette demande en obligeant l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que, par ordonnance du 28 août 2014, le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a suspendu les effets de l'arrêté et a ordonné au préfet de police de délivrer à M. A...une autorisation provisoire de séjour ; que l'arrêté du 7 mars 2014 a été annulé par jugement du 25 septembre 2014 du même tribunal qui, en outre, a ordonné au préfet de police de délivrer à M. A...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " " dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a mis la charge de l'Etat le versement à M. A... de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que le préfet de police relève appel de ce jugement ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a produit à l'appui de sa demande des copies d'extraits d'actes de décès établis le 23 avril 2006 et le 23 juin 2011 par le centre secondaire d'état civil de Sabalibougou, faisant état respectivement du décès de sa mère et de son père ; que ces documents font référence à des actes de décès originaux n° 8 et n° 7 dressés respectivement en 1997 et 2010 par le centre principal de Bamako ; qu'interrogé par le consulat général de France à Bamako, le maire du district de Bamako a indiqué, dans un courrier daté du 27 janvier 2014, que les actes d'état civil de l'année 2010 ont été établis au niveau des centres d'état civil des six communes du district et non par le centre principal de Bamako ; que, toutefois, ce courrier, qui ne concernerait au demeurant que le décès du père de l'intéressé, ne suffit pas à établir qu'aucun acte de décès concernant les parents de M. A...n'a été établi par l'un des centres d'état civil du district de Bamako, ni que les copies d'extraits d'actes de décès produits par M.A..., dont l'authenticité intrinsèque n'est pas remise en cause, constitueraient des faux ou auraient été établis à partir de faux documents ; que, dans ces conditions, le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que M. A...ne démontre pas être orphelin ; que la seule présence au Mali de la soeur de M.A..., avec laquelle celui-ci soutient, sans être démenti, n'avoir aucun contact, ne permet pas de considérer qu'il aurait gardé des relations avec des proches résidant dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, et compte tenu de l'importante implication de M. A...dans sa scolarité, qui lui a permis d'obtenir un baccalauréat professionnel en juin 2014, et de ses efforts d'intégration dans la société française, dont témoignent la conclusion d'un contrat " jeune majeur " avec le département de Paris et son recrutement en tant qu'apprenti par une société d'ascensoristes, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le préfet de police avait, en refusant l'admission au séjour de l'intéressé, entaché son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de celui-ci d'une erreur manifeste justifiant l'annulation de cette mesure et des décisions prises sur son fondement ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a prononcé l'annulation de son arrêté du 7 mars 2014 et lui a ordonné de délivrer à M. A...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " " dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement ;
- Considérant que M.A..., qui a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, ne réclame aucune somme au titre des frais qu'il a personnellement pris en charge ; que son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Sulli, avocat de MmeA..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Sulli de la somme de 1 000 euros ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de police de Paris est rejetée. Article 2 : L'État versera à Me Sulli la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. B...A...et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 5 mai 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Coënt-Bochard, président de chambre, - M. Dellevedove, premier conseiller, - M. Cantié, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 mai
- Le rapporteur, C. CANTIÉLe président, E. COËNT-BOCHARD Le greffier, A. LOUNIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA04393 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.