CETATEXT000030675423 J2_L_2015_04_000001400693 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/67/54/CETATEXT000030675423.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 30/04/2015, 14LY00693, Inédit au recueil Lebon 2015-04-30 CAA de LYON 14LY00693 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PRUVOST SABATIER Mme Isabelle BOURION Mme CHEVALIER-AUBERT Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2014 au greffe de la Cour, présentée pour M. B... A..., domicilié... par Me Sabatier, avocat ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1307770 du 11 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 8 octobre 2013, par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A... soutient : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - qu'elle est insuffisamment motivée en fait ; - qu'elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - qu'elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - qu'elle est entachée d'illégalité par voie d'exception de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - qu'elle méconnaît les dispositions du 10° l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - qu'elle est entachée d'illégalité par voie d'exception de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ; - qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté et le jugement attaqués ; Vu la décision du 8 avril 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M.A... ; Vu l'ordonnance en date du 17 septembre 2014 fixant la clôture d'instruction au 10 octobre 2014 ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifée au préfet du Rhône, qui n'a pas produit d'observations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2015, le rapport de Mme Bourion, premier conseiller ;
- Considérant que, selon ses déclarations, M. B...A..., ressortissant géorgien, né le 7 février 1981 à Rustavi (URSS), est entré en France le 17 octobre 2011 ; que sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 24 août 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 29 mars 2013 ; que, par arrêté en date du 8 octobre 2013, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que, par arrêté en date du 13 décembre 2013, le préfet de la Haute-Loire a ordonné le placement de l'intéressé en rétention administrative ; que par jugement du 16 décembre 2013, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon s'est prononcé, d'une part, sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions contenues dans l'arrêté du 8 octobre 2013 obligeant l'intéressé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination et, d'autre part, sur la requête à fin d'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2013 ordonnant le placement de M. A...en rétention administrative ; qu'il a renvoyé devant une formation collégiale du Tribunal administratif de Lyon les conclusions de la requête de M. A...dirigées contre la décision du préfet du Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que les conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que M. B...A...relève appel du jugement n° 1307770 du 11 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ces dernières conclusions ; Sur la recevabilité des conclusions relatives à la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination :
- Considérant que M. A...n'est pas recevable à présenter devant la Cour, dans le cadre de l'appel formé contre le jugement attaqué, des conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination dès lors que le litige soumis au magistrat du Tribunal administratif de Lyon, conformément aux dispositions des articles R. 776-15 et R. 776-17 du code de justice administrative, ne portait que sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour et que le jugement attaqué n'a statué que sur la légalité de cette décision et n'a pas examiné la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ; que, par suite, ces conclusions sont irrecevables et doivent être, en conséquence, rejetées ; Sur la légalité du refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que la décision en litige, qui vise les textes dont elle fait application, mentionne la demande de titre de séjour présentée par M. B...A..., précise les circonstances de fait tenant à la situation personnelle de l'intéressé en rapport avec l'objet de cette demande et énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à invoquer une insuffisante motivation de cette décision ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'alors même que tous les éléments factuels afférents à sa vie privée et familiale n'y sont pas mentionnés et que cet arrêté est rédigé en termes identiques à une décision relative à un autre ressortissant, le moyen tiré d'un défaut d'examen particulier de sa situation doit être écarté comme manquant en fait ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;
- Considérant que M. A...fait valoir qu'il souffre d'un syndrome anxio-dépressif ; que, si par un avis du 8 août 2013, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de M. A...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé ne pouvait avoir accès à un traitement approprié dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Rhône, qui n'était pas tenu par cet avis, a considéré que M. A...pouvait bénéficier des soins nécessaires à son état de santé dans son pays d'origine en se fondant sur une attestation du médecin-conseil de l'ambassade de France en Géorgie datée du 13 juin 2013 qui affirme que " les soins pour les affections psychologiques existent en Géorgie et répondent aux standards internationaux tels qu'ils sont définis par l'organisation mondiale de la santé " et qu'il existe plusieurs centres de soins spécifiques ainsi que des services psychiatriques compétents dans les établissements régionaux ; que M. A...n'apporte pas d'élément de nature à infirmer les informations produites par le préfet en se bornant à soutenir que ces documents sont trop généraux et que les informations communiquées par le médecin-conseil de l'ambassade de France en Géorgie en matière de disponibilité des soins médicamenteux et des structures sanitaires manquent de fiabilité eu égard à la spécialité de ce médecin-conseil ; que, par suite, le refus de délivrance de titre de séjour opposé à M. A...n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en quatrième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, les moyens invoqués par M. A... tirés de la méconnaissance des articles L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction de M. A...ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au profit de son conseil au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 9 avril 2015, à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président, Mme Mear, président-assesseur, Mme Bourion, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 avril
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