CETATEXT000030675432 J2_L_2015_05_000001401891 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/67/54/CETATEXT000030675432.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 28/05/2015, 14LY01891, Inédit au recueil Lebon 2015-05-28 CAA de LYON 14LY01891 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MEAR SABATIER M. Charles MEILLIER Mme CHEVALIER-AUBERT Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2014 au greffe de la Cour, présentée pour M. A... E..., domicilié..., par Me Sabatier, avocat ; M. E...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 10 juin 2014 du Tribunal administratif de Lyon, en tant qu'il a rejeté sa demande n° 1401893 tendant à l'annulation des décisions du 24 janvier 2014 du préfet du Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant, comme pays de reconduite d'office à l'expiration de ce délai le pays dont il a la nationalité, ou tout pays pour lequel il établit être légalement admissible ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient : - que la décision de refus de titre de séjour a été prise par une personne impossible à identifier et est, par suite, entachée d'incompétence ; qu'elle méconnaît les dispositions des articles L. 313-11 (7°) et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; qu'elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu l'ordonnance en date du 16 mars 2015, fixant la clôture d'instruction au 4 avril 2015, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2015, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. E...d'une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 9 septembre 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a admis M. E...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2015 : - le rapport de M. Meillier, premier conseiller ;
- Considérant que M. A...E..., ressortissant kosovar né en 1984, déclare être entré en France le 2 décembre 2009 ; que sa demande d'asile a été rejetée le 28 février 2011 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 6 octobre 2011 par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il a fait l'objet le 7 février 2012 d'une décision de refus de titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; que son recours contre cette décision a été rejeté le 22 mai 2012 par le Tribunal administratif de Lyon puis le 7 mars 2013 par la Cour d'administrative d'appel de Lyon ; que, par courrier en date du 17 avril 2013 et par demande présentée le 22 août 2013, il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des articles L. 313-11 (7°) et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par décisions du 24 janvier 2014, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné, comme pays de reconduite d'office à l'expiration de ce délai le pays dont il a la nationalité, ou tout pays pour lequel il établit être légalement admissible ; que, par jugement du 10 juin 2014, le Tribunal administratif de Lyon a notamment rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; que M. E... relève appel de ce jugement ; Sur la légalité des décisions contestées : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée mentionne qu'elle a été prise par Mme F...B..., directrice de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration, laquelle bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté préfectoral du 16 janvier 2014, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 17 janvier 2014 ; que si le requérant soutient que la signature apposée sur la décision contestée n'est pas celle de Mme B... dès lors qu'elle est identique à celle figurant sur d'autres décisions mentionnant des signataires différents, le préfet du Rhône produit une attestation en date du 23 mars 2015 par laquelle Mme B...précise qu'elle est la signataire de la décision attaquée ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. E...déclare être entré en France en décembre 2009 ; que sa demande d'asile a été rejetée ; qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français malgré le prononcé le 7 février 2012 d'une décision de refus de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, dont il a contesté en vain la légalité devant le Tribunal administratif de Lyon puis la Cour d'administrative d'appel de Lyon ; que s'il n'est pas contesté qu'il entretient une relation avec Mme D...C..., née en 1992 à Raska, ville de l'ex-Yougoslavie aujourd'hui située en Serbie, et entrée en France en 2000, et que deux enfants sont nés de cette relation en février 2011 et avril 2012, M. E...et MmeC..., qui ne sont pas mariés, ne justifient pas, par les éléments produits au dossier, d'une vie commune antérieure à mars 2013, date de conclusion d'un bail à leurs deux noms ; qu'en outre, ni M. E...ni MmeC..., qui n'est titulaire que d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ne justifient, notamment par des études ou par l'exercice d'une activité professionnelle, d'une intégration particulière dans la société française ; qu'ainsi, compte tenu du jeune âge des enfants, rien ne s'oppose à ce M. E... poursuive, avec sa compagne et ses enfants, une vie privée et familiale au Kosovo, pays dont l'intéressé a la nationalité, ou en Serbie, pays où est née sa compagne ; qu'enfin, M. E... n'est pas dépourvu d'attaches au Kosovo, pays où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, la décision de refus de titre de séjour, dont la légalité s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise, n'a pas porté, eu égard aux buts qu'elle poursuit, une atteinte disproportionnée au droit de M. E... au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
- Considérant que, compte tenu des circonstances rappelées plus haut, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que M. E...ne justifiait d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel de nature à fonder une admission exceptionnelle au séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
- Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit plus haut, le refus de titre de séjour contesté n'a ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de M. E...de l'un ou l'autre de leurs deux parents ; que, bien que nés en France, lesdits enfants n'ont pas nécessairement vocation à y demeurer et à acquérir automatiquement la nationalité française ; que M. E...peut contribuer à leur éducation et à leur entretien en vivant avec eux et en travaillant dans un autre pays que la France ; que, dans ces conditions, il n'apparaît pas que l'intérêt supérieur des enfants de M. E... ait été insuffisamment pris en compte par la décision contestée ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, M. E... n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'au vu de ce qui a été dit précédemment et en l'absence de circonstance particulière, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés ;
- Considérant, en dernier lieu, que, pour les mêmes raisons, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M.E... ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, M. E... n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. E...doivent être rejetées ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
- Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante ou son conseil du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. E...doivent, dès lors, être rejetées ;
- Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. E...une somme quelconque au titre des frais non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées à ce titre par le préfet du Rhône doivent, dès lors, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. E...est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Rhône tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...E...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 7 mai 2015 à laquelle siégeaient : Mme Mear, président, Mme Bourion, premier conseiller, M. Meillier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 mai
- '' '' '' '' 1 2 N° 14LY01891 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.