CETATEXT000030675435 J2_L_2015_05_000001402132 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/67/54/CETATEXT000030675435.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 28/05/2015, 14LY02132, Inédit au recueil Lebon 2015-05-28 CAA de LYON 14LY02132 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MEAR PIALOU Mme Isabelle BOURION Mme CHEVALIER-AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 juillet 2014, présentée pour M. A... B..., domicilié..., par Me Pialou, avocat ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400160 du 10 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 octobre 2013, par lequel la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ; 2°) d'annuler cet arrêté de la préfète de la Loire ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre à la préfète de la Loire, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et, dans l'attente d'une nouvelle décision, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; M. B...soutient : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - qu'elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - qu'elle est entachée d'erreur de droit car l'administration s'est crue liée par l'avis du médecin inspecteur ; - qu'elle méconnaît les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu'il réside depuis plus d'un an en France à la date de la décision attaquée, qu'il souffre de troubles psychiatriques majeurs qui nécessitent un suivi régulier et une prise médicamenteuse et que, contrairement à l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, le défaut de prise en charge médicale entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'enfin, il lui serait impossible d'obtenir un suivi régulier et de disposer de certains médicaments en Algérie ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - que l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour prive de base légale la décision d'obligation de quitter le territoire français ; - qu'en l'éloignant du territoire, la préfète de la Loire s'est crue liée par le refus de séjour qu'elle lui a opposé ; que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu l'ordonnance en date du 13 mars 2015 fixant la clôture d'instruction au 3 avril 2015 ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 20 mai 2014, admettant M. A... B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire en défense enregistré le 30 mars 2015, présenté par le préfet de la Loire qui conclut au rejet de la requête ; Il s'en rapporte à ses écritures de première instance et soutient que le certificat médical produit pour la première fois en appel constitue un certificat de complaisance ; Vu l'ordonnance en date du 31 mars 2015 portant réouverture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2015 : - le rapport de Mme Bourion, premier conseiller ;
- Considérant que M. A...B..., ressortissant algérien, né le 6 août 1988, est entré irrégulièrement en France en juin 2012 ; qu'il a sollicité en préfecture, en janvier 2013, la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6 alinéa 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que par arrêté du 30 octobre 2013, la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que M. B...relève appel du jugement du 10 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté précité ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays " ; que l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens, prévoit que " le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé " ;
- Considérant qu'il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué ni d'aucune des autres pièces du dossier que la préfète de la Loire se serait estimée liée par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 29 juillet 2013 et aurait ainsi méconnu l'étendue de son pouvoir d'appréciation ;
- Considérant que, conformément à l'avis du 29 juillet 2013 du médecin de l'agence régionale de santé, au vu duquel elle a pris la décision contestée, la préfète de la Loire a considéré que l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existe un traitement approprié dans son pays ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...souffre de troubles anxio-dépressifs sévères, nécessitant une prise en charge psychiatrique et médicamenteuse pour laquelle les médicaments Seroplex, Xeroquel et Atarax lui ont été prescrits ; qu'il résulte du certificat médical établi le 15 novembre 2013 par le Dr. Boyer du service de psychiatrie du CHU de Saint-Etienne que, dans le cadre d'un suivi psychiatrique spécialisé, M.B... bénéficie d'une prise en charge en hôpital de jour, 3 ou 4 jours par semaine et de soins médicamenteux et que son état de santé mentale étant plus ou moins stabilisé, il existe, en cas d'arrêt de prise en charge spécialisée, un risque de recrudescence suicidaire ; que, toutefois, l'attestation, au demeurant non datée, qu'il produit pour la première fois en appel émanant d'un médecin spécialiste en neuro-psychiatrie exerçant en Algérie, ne saurait suffire à établir qu'il ne pourrait bénéficier du soutien psychologique nécessaire à son état de santé dans les centres de soins présents en Algérie ; que s'il fait valoir que quatre laboratoires ne commercialisent pas, en Algérie, les principes actifs du Séroplex et du Xeroquel, M. B...n'établit pas l'impossibilité dans laquelle il se trouve d'obtenir dans ce pays un traitement approprié à sa pathologie ; que, dans ces conditions, en refusant à M . B...la délivrance d'un titre de séjour, la préfète de la Loire n'a ni méconnu les dispositions du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; que dès lors, M. B... n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative (...) lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 31411 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " (...) / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui justifient résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou qui remplissent effectivement les conditions d'obtention du titre de séjour sollicité auxquels il envisage de refuser ce titre de séjour et non de celui de l'intégralité des étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, comme cela est susmentionné, M. B...ne remplit pas les conditions requises pour pouvoir bénéficier de la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ; que, dès lors, le préfet n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de lui refuser le titre de séjour sollicité ; En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas de la lecture de l'arrêté que la préfète de la Loire se serait crue tenue d'assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire et aurait ainsi méconnu son pouvoir d'appréciation ; que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 du présent arrêt en ce qui concerne la légalité de la décision lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'appelle pas de mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l 'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que M. B...étant partie perdante à l'instance, sa demande tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera donnée au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 7 mai 2015, à laquelle siégeaient : Mme Mear, président, Mme Bourion, premier conseiller, M. Meillier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 mai
- '' '' '' '' 2 N° 14LY02132 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.