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13NT00942

CETATEXT000030675458 J4_L_2015_06_000001300942 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/67/54/CETATEXT000030675458.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 02/06/2015, 13NT00942, Inédit au recueil Lebon 2015-06-02 CAA de NANTES 13NT00942 4ème chambre plein contentieux C M. LAINE DE FROMENT M. Bernard MADELAINE M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2013, présentée pour la communauté de communes Sologne des rivières, dont le siège est situé " Jardin d'entreprises " Route de Marcilly à Selles Saint Denis

(41300), par Me de Froment, avocat au barreau de Paris ; la communauté de communes Sologne des rivières demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202725 du 31 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à verser à la commune de Salbris la somme de 109 251,64 euros correspondant aux annuités 2008, 2009, 2010 et 2011 du prêt d'un montant total de 1 425 000 euros contracté en 2002 par la commune de Salbris auprès de la banque Dexia-Crédit Local pour procéder à l'agrandissement de la crèche halte-garderie qui lui a été transférée, et la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Salbris devant le tribunal administratif d'Orléans ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Salbris le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - le jugement est irrégulier en raison du caractère insuffisant de la communication des conclusions du rapporteur public ; - le transfert de charge était subordonné à la conclusion d'une convention entre elle et la commune de Salbris ; - dès lors que la commune de Salbris garde la propriété de la halte-garderie, et que la dotation de compensation n'a pas été réduite de la part correspondant à cet équipement, il y a lieu de constater un enrichissement sans cause au bénéfice de cette commune ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2013, présenté pour la commune de Salbris, représentée par son maire en exercice, par Me Bluteau, avocat au barreau de Paris, qui conclut : - au rejet de la requête ; - à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes Sologne des rivières la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - les conclusions du rapporteur public ont été portées à la connaissance des parties en termes clairs et suffisants ; - la communauté de communes était substituée de plein droit depuis le 1er janvier 2008 à la collectivité propriétaire de la halte-garderie dans les droits et obligations découlant des contrats passés pour la réalisation de cet équipement ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 2 janvier 2014, présenté pour la communauté de communes Sologne des rivières, qui maintient ses conclusions et moyens qu'elle développe en précisant que : - le jugement est entaché d'omission à statuer ; - le transfert de la charge de l'emprunt était conditionné à la signature d'une convention ; - en sa seule qualité d'occupant, la communauté de communes ne doit assumer que les charges de fonctionnement ; la commune reste l'interlocuteur de l'organisme bancaire prêteur ; - faute de procès-verbal de transfert, la part de l'emprunt consacré à l'équipement ne peut être déterminée avec précision, ce qui pourrait entraîner un enrichissement sans cause de la commune ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2014, présenté pour la commune de Salbris, qui maintient ses conclusions de rejet de la requête ; elle soutient, en outre, que : - le jugement n'est pas entaché d'omission à statuer ; - le remboursement, par la communauté de communes, à la commune des annuités d'emprunt restant dues est une obligation légale ; - rien ne justifie le refus de la communauté de communes de s'acquitter de cette obligation légale ; - la quote-part de l'emprunt global affectée à la halte-garderie est précisément déterminée ; il n'y a pas lieu de distinguer entre intérêts et capital ; Vu le mémoire, enregistré le 20 avril 2015, par lequel la communauté de communes Sologne des rivières informe la cour que son bureau a autorisé son président à arrêter la procédure de recours dirigée contre le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 31 janvier 2013 ; Vu le mémoire, enregistré le 24 avril 2015, présenté pour la commune de Salbris, qui déclare accepter le désistement de la communauté de communes Sologne des rivières et se désister de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2015 : - le rapport de M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller, - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ; 1. Considérant, d'une part, que, par le mémoire susvisé du 20 avril 2015, la communauté de communes Sologne des rivières a déclaré arrêter la procédure de recours dirigée contre le jugement du 31 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à verser à la commune de Salbris la somme de 109 251,64 euros correspondant aux annuités 2008, 2009, 2010 et 2011 du prêt d'un montant total de 1 425 000 euros contracté en 2002 par la commune de Salbris auprès de la banque Dexia-Crédit Local pour procéder à l'agrandissement de sa crèche halte-garderie, qui a été mise à la disposition de la communauté de communes en raison du transfert de la compétence " petite enfance " à celle-ci à partir du 1er janvier 2008, et la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'elle doit être regardée comme s'étant désistée de sa requête ; 2. Considérant, d'autre part, que, par son mémoire enregistré le 24 avril 2015, la commune de Salbris a accepté le désistement, rendant ainsi celui-ci irrévocable, et déclaré qu'elle renonçait expressément à ses conclusions tendant à la condamnation de l'appelante sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 3. Considérant que le désistement d'action de la communauté de communes Sologne des rivières et le désistement de la commune de Salbris de ses conclusions au titre des frais irrépétibles sont purs et simples ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de la communauté de communes Sologne des rivières, ainsi que des conclusions de la commune de Salbris tendant à la condamnation de la communauté de communes Sologne des Rivières au paiement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes Sologne des rivières et à la commune de Salbris. Délibéré après l'audience du 12 mai 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique le 2 juin 2015. Le rapporteur, B. MADELAINELe président, L. LAINÉ Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT009422 1

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