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13NT01772

CETATEXT000030675461 J4_L_2015_06_000001301772 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/67/54/CETATEXT000030675461.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 02/06/2015, 13NT01772, Inédit au recueil Lebon 2015-06-02 CAA de NANTES 13NT01772 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE MEUNIER M. Bernard MADELAINE M. GAUTHIER Vu le recours, enregistré le 19 juillet 2013, présenté par le ministre des affaires sociales et de la santé ; le ministre des affaires sociales et de la santé demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1007151 du 20 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la sanction financière d'un montant de 773 108 euros prononcée, par décision du 3 août 2010, à l'encontre du centre hospitalier universitaire d'Angers par la directrice générale de l'Agence Régionale de Santé (ARS) Pays de la Loire ; 2°) de rejeter les conclusions d'annulation de cette décision présentées par le centre hospitalier universitaire d'Angers ; il soutient que : - c'est la décision du 3 août 2010 qui prononce la sanction ; - l'obligation de motivation ne pèse que sur la notification de la sanction envisagée qui est intervenue le 31 mars 2010 ; ce courrier était motivé ; - le montant des indus à partir duquel la sanction administrative est déterminée ne peut être modifié dans le cadre de la procédure relative à l'application de la sanction financière ; la contestation des indus afférents aux manquements constatés lors du contrôle relève d'une procédure distincte, portée devant les juridictions de l'ordre judiciaire ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2013, présenté pour le centre hospitalier universitaire d'Angers, dont le siège est situé 4 rue Larrey à Angers

(49033), représenté par son directeur, par MeA... ; le centre hospitalier universitaire d'Angers demande à la cour : - de rejeter le recours du ministre des affaires sociales et de la santé ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la compétence du signataire de la requête n'est pas établie ; - seule l'agence régionale de santé pouvait interjeter appel ; - la requête est tardive : le ministre a eu connaissance de l'arrêt au plus tard le 30 avril 2013 ; - le tribunal a à bon droit jugé que la décision n'était pas suffisamment motivée ; - la sanction ne pouvait être infligée sur le fondement de manquements dont la matérialité n'était pas définitivement établie ; - le champ du contrôle n°5 a porté sur des prises en charge hétérogènes n'appartenant pas à la même activité ; - l'article R. 161-42-12 du code de la sécurité sociale est illégal en ce qu'il autorise des sanctions disproportionnées par rapport aux manquements allégués ; - l'évolution des normes a méconnu le principe de sécurité juridique ; Vu le mémoire, enregistré le 7 mai 2014, présenté par le ministre des affaires sociales, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; il soutient en outre que : - il est recevable à faire appel ; - le signataire du mémoire avait compétence pour ce faire ; - les manquements sont établis ; - le principe de sécurité juridique ne peut être regardé comme ayant été méconnu ; - la procédure de recouvrement des indus et la procédure de sanction sont distinctes et juridiquement autonomes ; - le contrôle a été régulièrement effectué sur la base d'un échantillon de factures ; - la sanction prononcée n'est pas disproportionnée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2014, présenté pour le centre hospitalier universitaire d'Angers, qui maintient ses conclusions ; il soutient en outre qu'il y lieu d'appliquer les dispositions nouvelles de l'article R. 162-42-12 du code de la sécurité sociale, plus douces que les dispositions antérieures ; Vu le mémoire, enregistré le 24 avril 2015, présenté par le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes qui maintient ses conclusions ; il soutient en outre que : - dans un arrêt rendu le 16 mars 2015, le Conseil d'Etat a considéré que le contentieux formé contre une décision de sanction T2A relève de l'excès de pouvoir et non du plein contentieux ; - l'application des nouvelles modalités de détermination des sanctions n'aurait pas garanti l'application d'un montant plus favorable ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2015, présenté pour le centre hospitalier universitaire d'Angers, qui maintient ses concluions ; il précise que les juges du fond persistent à considérer que le juge administratif exerce en la matière son office dans le cadre du plein contentieux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2015 : - le rapport de M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller, - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public, - et les observations de MeA..., représentant le centre hospitalier universitaire d'Angers ;
  1. Considérant que le centre hospitalier universitaire (CHU) d'Angers a fait l'objet, du 5 au 21 octobre 2009, dans le cadre du programme régional de contrôle mis en oeuvre par l'agence régionale de l'hospitalisation (ARH) des Pays de la Loire, d'un contrôle relatif à l'application, au cours de l'année 2008, de la tarification à l'activité portant sur les activités codifiées par groupes homogènes de malades, sous les intitulés " 24M19Z 1 et 2 ", " GHM16Z " et " GHM13Z ", et sur les séjours avec complications ou morbidités associées (CMA : codés S) ou complications ou morbidités associées sévères (CMAS codés W), relatifs à des patients de moins de 70 ans ; que ce contrôle a révélé des manquements aux règles de facturation pour l'ensemble des champs contrôlés ; que, par courrier du 31 mars 2010, la directrice par intérim de l'agence a informé l'établissement qu'une sanction était envisagée en application de l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale, dont le montant maximal était de 4 830 389 euros, mais que la commission exécutive de l'ARH proposait de réduire à 1 207 547 euros ; que le CHU d'Angers a présenté des observations par courrier du 20 avril 2010 ; que la sanction définitive lui a été notifiée par décision du 3 août 2010 de la directrice générale de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire, qui fixait le montant de la sanction à la somme de 773 108 euros ; que le ministre des affaires sociales et de la santé relève appel du jugement du 20 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale : " Les établissements de santé sont passibles, après qu'ils ont été mis en demeure de présenter leurs observations, d'une sanction financière en cas de manquement aux règles de facturation fixées en application des dispositions de l'article L. 162-22-6, d'erreur de codage ou d'absence de réalisation d'une prestation facturée. / Cette sanction est prise par le directeur général de l'agence régionale de santé, à la suite d'un contrôle réalisé sur pièces et sur place par les médecins inspecteurs de santé publique, les inspecteurs de l'agence régionale de santé ayant la qualité de médecin ou les praticiens conseils des organismes d'assurance maladie en application du programme de contrôle régional établi par l'agence. Le directeur général de l'agence prononce la sanction après avis d'une commission de contrôle composée à parité de représentants de l'agence et de représentants des organismes d'assurance maladie et du contrôle médical. La motivation de la sanction indique, si tel est le cas, les raisons pour lesquelles le directeur général n'a pas suivi l'avis de la commission de contrôle. La sanction est notifiée à l'établissement. / Son montant est fonction du pourcentage des sommes indûment perçues par rapport aux sommes dues et du caractère réitéré des manquements. Il est calculé sur la base des recettes annuelles d'assurance maladie de l'établissement ou, si le contrôle porte sur une activité, une prestation en particulier ou des séjours présentant des caractéristiques communes, sur la base des recettes annuelles d'assurance maladie afférentes à cette activité, cette prestation ou ces séjours, dans la limite de 5 % des recettes annuelles d'assurance maladie de l'établissement. " ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " (...) doivent être motivées les décisions qui (...) infligent une sanction " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " la motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
  3. Considérant que la sanction financière, prononcée en application de l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale, est au nombre des décisions administratives infligeant une sanction au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'elle doit, par suite, être motivée ;
  4. Considérant que la décision du 3 août 2010, par laquelle la directrice générale de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire a infligé une sanction d'un montant global de 773 108 euros au CHU d'Angers, se réfère au seul article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale, sans viser les dispositions relatives aux règles procédurales et aux modalités de détermination du montant de la sanction ; que, si elle mentionne le courrier du 31 mars 2010 par lequel l'ARH des Pays de la Loire a notifié à l'établissement les résultats du contrôle de tarification effectué du 5 au 21 octobre 2009, qui comportait en annexe la liste des anomalies relevées et l'indication des modalités de calcul de la sanction maximale encourue dans chacun des champs contrôlés, ainsi que les observations produites le 20 avril 2010 par l'établissement et la proposition émise par la commission de contrôle dans sa réunion du 21 juillet 2010, la décision litigieuse, à laquelle n'était jointe aucune pièce et notamment pas la copie de l'avis de la commission de contrôle, ne donne aucune précision, notamment pour le champ " séjours avec complications ou morbidités associées ", pour lequel la proposition de sanction initiale s'élevait à la somme de 1 086 097 euros, sur la nature et l'importance des manquements retenus en définitive, sur la suite réservée aux observations de l'établissement, et sur les modalités de détermination du montant de la sanction prononcée, sensiblement réduit par rapport à la proposition préalablement notifiée ; qu'ainsi, elle ne répond pas aux exigences des dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; que la circonstance que l'établissement ait eu connaissance des manquements relevés et ait pu en discuter le bien-fondé au cours de la procédure contradictoire ne dispensait pas, en l'espèce, la directrice de l'agence régionale de santé de l'obligation d'indiquer, dans la décision contestée, les faits finalement retenus à l'issue de la procédure et justifiant la sanction infligée ainsi que les modalités précises de détermination du montant de celle-ci ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir soulevées par le CHU d'Angers, que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 3 août 2010 de la directrice générale de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le CHU d'Angers et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le recours du ministre des affaires sociales et de la santé est rejeté. Article 2 : L'Etat versera au centre hospitalier universitaire d'Angers une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et au centre hospitalier universitaire d'Angers. Délibéré après l'audience du 12 mai 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique le 2 juin
  7. Le rapporteur, B. MADELAINELe président, L. LAINÉ Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT017722 1

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