CETATEXT000030675467 J4_L_2015_06_000001401475 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/67/54/CETATEXT000030675467.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 02/06/2015, 14NT01475, Inédit au recueil Lebon 2015-06-02 CAA de NANTES 14NT01475 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE CABINET GOUEDO Mme Cécile LOIRAT M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2014, présentée pour M. et MmeC..., domiciliés au Centre communal d'action sociale, 10 place de Hercé à Laval
(53000), par Me Gouedo, avocat ; M. et Mme C...demandent à la cour ; 1°) d'annuler le jugement du 30 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 26 novembre 2013 du préfet de la Mayenne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel ils pourront être renvoyés ; 2°) d'annuler ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de leur délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gouedo de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ils soutiennent que : - les premiers juges ont fait une interprétation inexacte des pièces du dossier et méconnu le droit de la preuve ; - les arrêtés contestés ont été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L.311-12 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile et sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation ; il n'existe pas, au Kosovo, de soins appropriés pour le traitement du diabète de type 1 dont souffre leur fille ; - l'illégalité des décisions portant refus de renouvellement des autorisations provisoires de séjour prive de base légale les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les dispositions du 10° de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 3 la Convention internationale sur les droits des enfants ; - les arrêtés contestés, en tant qu'ils fixent le Kosovo comme pays de renvoi, méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2014, présenté par le préfet de la Mayenne, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé : Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 4 août 2014, admettant M. et Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Gouedo pour les représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2015 : - le rapport de Mme Loirat, président assesseur ;
- Considérant que M. A... C...et son épouse, Mme E...C..., ressortissants kosovars nés respectivement les 22 mars 1973 et 16 août 1974, déclarent être entrés irrégulièrement en France le 6 septembre 2010 avec leurs deux enfants ; que leurs demandes d'asile ont été rejetées le 28 juin 2011 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et le 23 décembre 2011 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; que le 13 mars 2012, M. C... a sollicité un titre de séjour pour raison médicale sur le fondement du 11° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et Mme C... une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L.311-12 du même code en qualité d'accompagnante de leur fille malade ; que le 20 juillet 2012, le préfet de la Mayenne a délivré une autorisation provisoire de séjour de six mois à MmeC... et refusé de délivrer à M. C...le titre de séjour qu'il sollicitait, mais lui a également attribué une autorisation provisoire de séjour de six mois en qualité d'accompagnant de sa fille malade ; que ces deux autorisations provisoires de séjour ont été renouvelées jusqu'au 12 juin 2013 ; que par deux arrêtés du 26 novembre 2013, le préfet de la Mayenne a refusé de procéder au renouvellement de ces autorisations provisoires de séjour et a assorti ces décisions d'une obligation de quitter le territoire français et de décisions fixant le pays de destination ; que par la présente requête M. et Mme C...relèvent appel du jugement du 30 avril 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les refus de renouvellement des autorisations provisoires de séjour :
- Considérant, qu'aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. / L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis du médecin de l 'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
- Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
- Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
- Considérant que par un avis du 2 août 2013, le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire a estimé que l'état de santé de la fille des requérants, Mlle B...C..., née le 21 octobre 1997, nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il n'existait pas de traitement approprié dans son pays d'origine pour cette prise en charge et que les soins nécessaires devaient être poursuivis pendant un an ; que, toutefois, le rapport de la " World diabete foundation " de novembre 2013, l'extrait du site internet de la clinique pédiatrique de Prestina ainsi que l'article émanant de médecins kosovars en 2010, produits par le préfet en première instance et non sérieusement contestés par les requérants, établissent que le diabète de type I dont souffre leur fille peut faire l'objet d'un traitement approprié au Kosovo ; que, dès lors, le préfet a fait une exacte application des dispositions de l'article L.311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant pour ce motif de renouveler les autorisations provisoires de séjour des épouxC... ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la mesure d'éloignement par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour, doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte du point 5 que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions contestées méconnaissent les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
- Considérant que si M. C...fait valoir que son état psychique est lié aux évènements traumatisants vécus au Kosovo et qu'un retour dans ce pays serait de nature à aggraver son état, il est constant que sa demande d'admission au statut de réfugié a fait l'objet d'un refus définitif par les autorités en charge de l'asile et qu'il n'assortit son moyen d'aucune précision ni élément justificatif ; que par suite la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes ;
- Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par les requérants ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet de la Mayenne. Délibéré après l'audience du 12 mai 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - M.D..., faisant fonction de premier conseiller, Lu en audience publique, le 2 juin 2015 Le rapporteur, C. LOIRATLe président, L. LAINÉ Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N°14NT01475 2 1