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14NT01993

CETATEXT000030675469 J4_L_2015_06_000001401993 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/67/54/CETATEXT000030675469.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 02/06/2015, 14NT01993, Inédit au recueil Lebon 2015-06-02 CAA de NANTES 14NT01993 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE ROUILLE-MIRZA Mme Cécile LOIRAT M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2014, présentée pour Mme D..., demeurant à..., par Me Rouillé-Mirza, avocat ; Mme C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401340 du 24 juin 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2013 du préfet d'Eure-et-Loir lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant la république du Congo ou tout autre pays où elle établirait être légalement admissible comme pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; elle soutient que : - l'arrêté contesté ne vise pas les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; pour cette raison, il est entaché d'une insuffisance de motivation ; - le refus de titre de séjour " études " est entaché d'erreur de fait et d'une erreur d'appréciation ; - elle n'a plus de famille au Congo et est enceinte d'un ressortissant français, la décision contestée porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant la république du Congo comme pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2014, présenté par le préfet d'Eure-et-Loir qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé et indique que la tante de l'intéressée, MmeB..., séjourne irrégulièrement en France et a fait l'objet d'une mesure d'éloignement ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 27 octobre 2014, admettant Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Rouillé-Mirza pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2015 : - le rapport de Mme Loirat, président-assesseur ;

  1. Considérant que Mme C..., ressortissante de la République du Congo, née le 26 octobre 1984, est entrée irrégulièrement en France le 5 juillet 2009 en compagnie de sa tante et des deux enfants mineurs de celle-ci ; qu'elle a formé une demande d'asile auprès du préfet du Loiret qui a fait l'objet d'une décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) confirmée par une décision de rejet de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 18 mai 2011 ; qu'un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français a été pris à son encontre le 20 septembre 2011 ; que Mme C... a formé une demande de réexamen de sa demande d'asile qui a été également rejetée, et le préfet d'Eure-et-Loir a pris un nouvel arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français le 8 février 2012 ; que l'intéressée a alors formé une demande de régularisation exceptionnelle de séjour au titre du travail qui a fait l'objet d'une décision de rejet assortie d'une nouvelle obligation de quitter le territoire par arrêté préfectoral du 10 septembre 2012 ; que le 6 août 2013 Mme C... a formé une demande de titre de séjour en qualité d'étudiante, que le préfet d'Eure-et-Loir a rejetée par arrêté du 24 octobre 2013 en assortissant sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et d'une décision fixant la république du Congo ou tout autre pays où elle établirait être légalement admissible comme pays de renvoi ; que par la présente requête, l'intéressée relève appel du jugement du 24 juin 2014 par lequel tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant que l'arrêté attaqué vise notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne en particulier qu'eu égard à la situation personnelle et familiale de MmeC..., la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ; que dans ces conditions, la seule circonstance que l'arrêté ne vise pas expressément les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne l'entache pas d'une insuffisance de motivation ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
  3. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études (...) l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France.(...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-1 du même code : " L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : (...) / 3° Sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois autre que celui mentionné au 3° de l'article R. 311-3 (...) " ; qu'enfin, selon l'article R. 313-10 de ce code : " Peut être exempté, sur décision du préfet, de l'obligation de présentation du visa de long séjour prescrite au 3° de l'article R. 313-1 : / 1° L'étranger qui suit en France un enseignement ou y fait des études, en cas de nécessité liée au déroulement des études. Sauf cas particulier, l'étranger doit justifier avoir accompli quatre années d'études supérieures et être titulaire d'un diplôme, titre ou certificat au moins équivalent à celui d'un deuxième cycle universitaire ou d'un titre d'ingénieur. Il est tenu compte des motifs pour lesquels le visa de long séjour ne peut être présenté à l'appui de la demande de titre de séjour, du niveau de formation de l'intéressé, ainsi que des conséquences que présenterait un refus de séjour pour la suite de ses études (...) " ;
  4. Considérant que si le préfet d'Eure-et-Loir a fondé sa décision sur la circonstance que Mme C...ne justifiait pas d'une inscription régulière dans un établissement scolaire ou universitaire, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté l'intéressée était inscrite à l'institut universitaire de technologie à Tours en vue d'obtenir un diplôme de comptabilité et de gestion (DCG) ; que, toutefois, le préfet entend substituer en appel le motif tiré de que le projet d'études de Mme C...ne présente pas un caractère sérieux ;
  5. Considérant que l'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;
  6. Considérant que si Mme C...soutient être titulaire d'un master de gestion option finances obtenu avec la mention " bien " le 29 juin 2009 à l'université canadienne du Niger, il est constant qu'elle a interrompu ses études depuis son arrivée sur le territoire français en juillet 2009 et n'établit pas la reprise effective de celles-ci par sa seule inscription dans un I.U.T. postérieurement à sa demande de titre de séjour ; qu'en estimant dans ces conditions, que l'intéressée ne justifiait pas de la continuité et du sérieux de ses études, le préfet d'Eure-et-Loir ne commet pas d'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il aurait pris la même décision de refus de séjour en se fondant sur ce seul motif ; que, par suite, et dès lors qu'elle ne prive Mme C...d'aucune garantie procédurale, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de procéder à la substitution de motifs demandée ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) 7° A l' étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
  8. Considérant que Mme C...se prévaut de liens personnels et familiaux sur le territoire français ou réside sa tante, qui l'a recueillie à l'âge de 15 ans, de sa relation sentimentale avec un ressortissant français dont elle attend un enfant et de sa bonne intégration dans la société française ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée, entrée irrégulièrement en France le 5 juillet 2009, s'est maintenue en situation irrégulière sur le territoire français malgré plusieurs décisions portant obligation de quitter le territoire ; que si la requérante allègue que ses parents sont décédés et qu'elle n'a plus pour seul lien familial que sa tante, cette dernière fait également l'objet d'une décision d'éloignement en date du 6 novembre 2013 compte tenu de sa situation irrégulière ; qu'enfin, la circonstance que l'intéressée est enceinte d'un ressortissant français est postérieure à la décision contestée et sans incidence sur la légalité de celle-ci ; que, dans ces conditions, la décision contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de MmeC... et le préfet d'Eure-et-Loir n'a dès lors pas méconnu les dispositions du 7° de l'article 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 8 que la mesure d'éloignement contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
  10. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  11. Considérant que si MmeC..., dont la demande d'admission au statut de réfugié et la demande de réexamen ont été rejetées par les décisions des 20 avril 2010 et 20 octobre 2011 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et des 18 mai 2011 et 3 septembre 2012 de la Cour nationale du droit d'asile, soutient qu'elle encourt des risques en cas de retour en République du Congo en raison de menaces proférées à son égard et à l'encontre de sa tante, accusée d'avoir provoqué la mort de deux personnes dans un accident de circulation survenu le 23 mai 2007, et que son oncle aurait été enlevé par des hommes masqués en août 2006, la requérante n'apporte pas plus en appel qu'en première instance d'éléments probants de nature à établir qu'elle serait personnellement exposée à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir qu'en fixant la République du Congo comme pays de destination, le préfet d'Eure-et-Loir a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet d'Eure-et-Loir. Délibéré après l'audience du 12 mai 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - M. A..., faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 juin
  13. Le rapporteur, C. LOIRATLe président, L. LAINÉ Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 14NT01993 2 1

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