CETATEXT000030675470 J4_L_2015_06_000001402314 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/67/54/CETATEXT000030675470.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 02/06/2015, 14NT02314, Inédit au recueil Lebon 2015-06-02 CAA de NANTES 14NT02314 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE CAVELIER M. Bernard MADELAINE M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2014, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Cavelier, avocat au barreau de Caen ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400596 du 2 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de 1'arrêté du 18 février 2014 par lequel le préfet du Calvados lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", ou de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; elle soutient que : - le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'état de santé de son compagnon exige sa présence ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2014, présenté par le préfet du Calvados, qui conclut au rejet de la requête ; il s'en rapporte aux écritures et pièces produites en première instance ; Vu la décision en date du 17 décembre 2014 du président du bureau d'aide juridictionnelle accordant l'aide juridictionnelle totale à MmeA... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°91-647 du 11 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2015 : - le rapport de M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller, - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ; - et les observations de Me Cavelier, représentant de MmeA... ;
- Considérant que MmeA..., ressortissante mongole, est entrée en France pour demander l'asile le 28 septembre 2011 ; que, sa demande ayant été rejetée par les autorités compétentes en matière d'asile, elle a sollicité la régularisation de sa situation en se prévalant de la relation nouée avec un compatriote titulaire d'une carte de séjour temporaire délivrée sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont elle a eu un enfant né le 10 septembre 2012 ; que Mme A...relève appel du jugement du 2 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de 1'arrêté du 18 février 2014 par lequel le préfet du Calvados lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...vit en concubinage avec un compatriote titulaire d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade ; que, de cette relation stable, est né un enfant le 10 septembre 2012 ; que l'état de santé de son concubin ne pourrait être pris en charge dans leur pays d'origine ; qu'il résulte des attestations versées au dossier que la présence de la requérante et de l'enfant aux côtés de son concubin constitue un soutien important dans la lutte de ce dernier contre les pathologies dont il est affecté ; qu'en outre, l'octroi d'une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " permettrait à Mme A...de subvenir aux besoins du foyer auxquels son compagnon ne peut participer en raison de son état de santé ; que, dans ces conditions, et alors même que l'intéressée est entrée en France sous une fausse identité, la décision du 18 février 2014, par laquelle le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstance de droit et de fait, que le préfet du Calvados délivre à Mme A... une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " ; qu'il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de lui délivrer ce titre dans un délai de deux mois ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que Mme A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cavelier, avocat de MmeA..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cavelier de la somme de 1 500 euros ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1400596 du 2 juillet 2014 du tribunal administratif de Caen et la décision du 18 février 2014 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A...sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados, sous réserve d'un changement dans les circonstance de droit et de fait, de délivrer à Mme A...une carte de séjour " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat (préfecture du Calvados) versera à Me Cavelier une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cavelier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 12 mai 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique le 2 juin
- Le rapporteur, B. MADELAINELe président, L. LAINÉ Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 14NT023142 1