CETATEXT000030675474 J4_L_2015_06_000001402893 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/67/54/CETATEXT000030675474.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 02/06/2015, 14NT02893, Inédit au recueil Lebon 2015-06-02 CAA de NANTES 14NT02893 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE SELARL CORNET VINCENT SEGUREL M. Paul AUGER M. GAUTHIER Vu I) la requête n° 14NT02893, enregistrée le 13 novembre 2014, présentée pour la commune de Saint-Brévin-les-Pins, représentée par son maire dûment habilité, par la SELARL Cornet-Vincent-Ségurel ; la commune de Saint-Brévin-les-Pins demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1109294 du 10 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, d'une part, annulé la décision du 6 septembre 2011 du maire en tant qu'elle refuse d'abroger l'arrêté municipal du 26 mai 2011 réglementant le stationnement des camping-cars et véhicules aménagés sur le territoire communal et, d'autre part, enjoint au maire d'abroger cet arrêté et retirer les neufs panneaux de signalisation routière matérialisant les interdictions litigieuses ; 2°) de mettre à la charge de l'association " Comité de liaison du camping-car " une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges le maire n'a pas interdit de façon absolue le stationnement des camping-cars sur tout le territoire communal ; l'arrêté du 26 mai 2011 avait pour objet de limiter les nuisances visuelles issues du stationnement prolongé de ce type de véhicules privant ainsi les administrés d'une vue sur le littoral ; - l'interdiction en débat est limitée au front de mer dès lors que l'impact visuel de ces véhicules ne touche que le littoral ; la gêne occasionnée est corroborée par un courrier d'un habitant de la commune ; - l'interdiction n'est ni générale ni absolue dans la mesure où le stationnement de véhicules habitables est autorisé sur trois parkings et sur les voies adjacentes, l'interdiction ne touchant que le front de mer ; l'intérêt de la façade maritime est mentionné dans le rapport de présentation du PLU de la commune et il est prévu dans le SCOT du pays de Retz de classer en espace remarquable l'ensemble du front de mer ; - le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 26 mai 2011 manque en fait - l'arrêté du 26 mai 2011 est suffisamment motivé ; - le maire pouvait édicter l'arrêté litigieux sur le fondement des dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2015, présenté pour l'association " Comité de liaison du camping-car" ; l'association " Comité de liaison du camping-car" demande à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Brévin-les-Pins le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - elle soutient que : - l'interdiction de stationnement n'est pas limitée au seul front de mer au vu de l'article 2 de l'arrêté du 26 mai 2011 dès lors qu'il énumère les trois seuls sites susceptibles d'accueillir des camping-cars ; - la notion de pollution visuelle ne peut servir de fondement aux mesures d'interdiction prises par le maire ; - le seul courrier produit par la commune ne permet pas d'établir la réalité d'une quelconque gêne du fait du stationnement de véhicules aménageables ni davantage les photographies versées aux débats, lesquelles ont été prises en période estivale ; - si la commune se prévaut du plan local d'urbanisme pour démontrer la richesse de sa façade maritime, elle ne précise pas en quoi le stationnement des camping-cars y porte atteinte ; Vu l'ordonnance en date du 23 février 2015 fixant la clôture d'instruction au 30 mars 2015, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 4 mars 2015, présenté pour la commune de Saint-Brevin-les-Pins, qui conclut aux mêmes fins et ajoute en outre que : - aucune interdiction générale n'a été édictée, les mesures en litige ne concernent que les espaces protégés (dunes, espaces boisés, chemin côtiers) ; elles ont pour objet de limiter le stationnement des camping-cars qui fait obstacle à la vue sur l'océan ; la notion de front de mer n'est pas imprécise ; - les pièces produites établissent la réalité de la gêne occasionnée par le stationnement des camping-cars ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2015, présenté pour l'association " Comité de liaison du camping-car", non communiqué ; Vu II) la requête n° 14NT02894, enregistrée le 13 novembre 2014, présentée pour la commune de Saint-Brévin-les-Pins, représentée par son maire dûment habilité, par la SELARL Cornet-Vincent-Ségurel ; la commune de Saint-Brévin-les-Pins demande à la cour : 1°) de surseoir à l'exécution du jugement du 10 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, d'une part, annulé la décision du 6 septembre 2011 du maire en tant qu'elle refuse d'abroger l'arrêté municipal du 26 mai 2011 réglementant le stationnement des camping-cars et véhicules aménagés sur le territoire communal et, d'autre part, enjoint au maire d'abroger cet arrêté et retirer les neufs panneaux de signalisation routière matérialisant les interdictions litigieuses ; 2°) de mettre à la charge de l'association " Comité de liaison du camping-car " une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges le maire n'a pas interdit de façon absolue le stationnement des camping-cars sur tout le territoire communal ; l'arrêté du 26 mai 2011 avait pour objet de limiter les nuisances visuelles issues du stationnement prolongé de ce type de véhicules privant ainsi les administrés d'une vue sur le littoral ; - l'interdiction en débat est limitée au front de mer dès lors que l'impact visuel de ces véhicules ne touche que le littoral ; la gêne occasionnée est corroborée par un courrier d'un habitant de la commune ; - l'interdiction n'est ni générale ni absolue dans la mesure où le stationnement de véhicules habitables est autorisé sur trois parkings et sur les voies adjacentes, l'interdiction ne touchant que le front de mer ; l'intérêt de la façade maritime est mentionné dans le rapport de présentation du PLU de la commune et il est prévu dans le SCOT du pays de Retz de classer en espace remarquable l'ensemble du front de mer ; - le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 26 mai 2011 manque en fait - l'arrêté du 26 mai 2011 est suffisamment motivé ; - le maire pouvait édicter l'arrêté litigieux sur le fondement des dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2015, présenté pour l'association "comité de liaison du camping-car" ; l'association " Comité de liaison du camping-car" demande à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Brévin-les-Pins le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - aucun moyen précis n'est invoqué par la commune de Saint-Brévin-les-Pins à l'appui de sa demande de sursis à exécution : - les moyens invoqués par la commune ne sont pas de nature à entrainer l'annulation du jugement du 10 octobre 2014 du tribunal administratif de Nantes ; Vu l'ordonnance en date du 23 février 2015 fixant la clôture d'instruction au 30 mars 2015, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 4 mars 2015, présenté pour la commune de Saint-Brévin-les-Pins, qui conclut aux mêmes fins ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2015, présenté pour l'association comite de liaison du camping-car, non communiqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2015 : - le rapport de M. Auger, premier conseiller ; - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ; - les observations de Me B...pour la commune de Saint-Brévin-les-Pins ; - et les observations de Me A...pour l'association " Comité de liaison du camping-car " ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.