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14NT03095

CETATEXT000030675476 J4_L_2015_06_000001403095 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/67/54/CETATEXT000030675476.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 02/06/2015, 14NT03095, Inédit au recueil Lebon 2015-06-02 CAA de NANTES 14NT03095 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE LE BOULANGER M. Bernard MADELAINE M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2014, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Le Boulanger, avocat au barreau de Caen ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401712 du 6 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 mai 2014 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des articles L. 311-12 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; elle soutient que : - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2014, présenté par le préfet du Calvados, qui conclut au rejet de la requête et s'en remet à ses écritures de première instance ; Vu la décision du 18 février 2015 du président du bureau d'aide juridictionnelle accordant l'aide juridictionnelle totale à MmeA... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2015 : - le rapport de M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller ;

  1. Considérant que MmeA..., ressortissante mongole, est entrée en France le 15 décembre 2011 et a sollicité le bénéfice de l'asile ; que sa demande a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 septembre 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 30 avril 2013 ; que sa demande de réexamen a également été rejetée ; que l'intéressée a sollicité la régularisation de sa situation sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se prévalant de l'état de santé de l'un de ses enfants ; que Mme A...relève appel du jugement du 6 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de 1'arrêté du 7 mai 2014 par lequel le préfet du Calvados lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à 1 'article L. 311-7 soit exigée. L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ..., dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-
  3. ... " ; que l'état de santé de l'étranger mineur doit nécessiter, en application du 11° de l'article L. 313-11 du même code, " une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ; que, s'il ressort de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé de Basse-Normandie du 29 janvier 2014, produit par le préfet du Calvados, que l'état de santé de 1'enfant de MmeA..., né le 4 octobre 2012, nécessite une prise en charge médicale et qu'il n'existe pas de traitement approprié dans son pays d'origine, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, si le certificat médical du 22 avril 2014 produit par la requérante indique que l'enfant est suivi pour une lésion kystique du rein gauche de découverte anténatale, qui exige un suivi bi-annuel en consultation avec réalisation d'une échographie, il n'est pas, compte tenu de ses termes, de nature à remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé précité ; qu'en l'absence d'éléments de nature à établir que le défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner pour 1'enfant de la requérante des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le moyen tiré de ce que le préfet du Calvados aurait méconnu l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance... " ; que Mme A... se prévaut de ce que, compte tenu de l'état de santé de son enfant, ce dernier doit vivre entouré de ses deux parents et de son frère aîné et de ce que son époux bénéficie d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que ces circonstances ne sont pas suffisantes pour regarder l'arrêté contesté comme portant au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise, dès lors que la validité du titre de séjour dont son époux bénéficie expirait en février 2015 et que la décision contestée n'a pas, par elle-même, pour effet de séparer les membres de la famille ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'ainsi qu'il a été dit aux points 2 et 3 du présent arrêt, d'une part, l'état de santé de l'enfant Munkhbayasgalan n'est pas tel que sa mère doive être autorisée à séjourner sur le territoire français pendant la durée de sa prise en charge médicale, d'autre part, la décision n'implique pas par elle-même que l'enfant soit séparé de l'un de ses parents ; que, dans ces conditions, le préfet du Calvados n'a pas méconnu les stipulations précitées ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 12 mai 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique le 2 juin
  7. Le rapporteur, B. MADELAINELe président, L. LAINÉ Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 14NT030952 1

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