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14NT03165

CETATEXT000030675478 J4_L_2015_06_000001403165 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/67/54/CETATEXT000030675478.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 02/06/2015, 14NT03165, Inédit au recueil Lebon 2015-06-02 CAA de NANTES 14NT03165 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE BISALU M. Bernard MADELAINE M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2014, présentée pour M. B...A..., domicilié..., par Me Bisalu, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1402893 du 20 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2014 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : * s'agissant du refus de séjour : - ni la commission du titre de séjour ni la commission médicale régionale n'ont été saisies ; - l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé est irrégulier ; - le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en ne prenant en considération que l'avis du médecin de l'ARS ; - le préfet n'établit pas que le traitement dont il a besoin est disponible en République démocratique du Congo ; - il peut se prévaloir de circonstances humanitaires exceptionnelles ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * s'agissant de l'obligation de quitter le territoire : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2015, présenté par le préfet du Loiret, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - ni la commission du titre de séjour ni la commission médicale régionale ne devaient être saisies ; - l'intéressé ne remplit pas les conditions posées par le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il ne peut se prévaloir de circonstances humanitaires exceptionnelles ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été méconnu ; - il pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans que soit méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2015 : - le rapport de M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant de la République démocratique du Congo, entré en France le 13 août 2011, a sollicité le bénéfice de l'asile ; que cette demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 24 décembre 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 26 novembre 2013 ; que, pendant l'instruction de sa demande d'asile, une carte de séjour temporaire pour raisons de santé lui a été délivrée le 9 mai 2012 ; que le renouvellement de ce titre a été refusé par une décision du préfet du Loiret du 21 août 2013, mais l'intéressé autorisé à se maintenir sur le territoire en attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; que, suite à cette décision, par arrêté du 15 avril 2014, le préfet du Loiret a refusé de délivrer à M. A...un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ; que M. A...relève appel du jugement du 20 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou à Paris le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ;
  3. Considérant, en premier lieu, que pour respecter les prescriptions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les documents soumis à l'appréciation du préfet doivent comporter l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et doivent être établis de manière telle que, lorsqu'il statue sur la demande de titre de séjour, le préfet puisse vérifier que l'avis au regard duquel il se prononce a bien été rendu par le médecin inspecteur de la santé publique compétent ; que l'avis doit, en conséquence, permettre l'identification du médecin inspecteur dont il émane et être signé par lui ; qu'il ressort des pièces du dossier que les avis médicaux transmis au préfet du Loiret, émis le 5 août et le 8 novembre 2013, comportent une signature lisible et le nom et la qualité de leurs auteurs, qui figurent l'un et l'autre dans la liste des médecins désignés pour rendre des avis sur les demandes de titre de séjour pour raisons de santé des ressortissants étrangers établie par arrêté du 20 novembre 2010 du directeur de l'agence régionale de santé du Centre ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions précitées que la convocation devant la commission médicale régionale de santé ne constitue qu'une faculté ouverte au médecin de l'agence régionale de santé ; que la circonstance que M. A...n'ait pas été convoqué devant cette commission est, dès lors, sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Loiret, qui a procédé à l'examen particulier de la situation de droit et de fait du requérant, aurait, contrairement à ce que soutient M. A..., méconnu l'étendue de sa compétence en s'estimant lié par les avis des médecins de l'agence régionale de santé des 5 août et 8 novembre 2013 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur de droit doit être écarté ;
  6. Considérant, en quatrième lieu, que pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A..., le préfet du Loiret s'est notamment fondé sur les avis émis par les médecins de l'agence régionale de santé indiquant que, si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, un traitement approprié est toutefois disponible dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux produits par le requérant, insuffisamment circonstanciés, ne permettent pas de remettre en cause l'existence en République démocratique du Congo d'un traitement approprié aux pathologies dont il souffre ; que les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoient la délivrance d'une carte de séjour qu'en cas d'absence de traitement approprié dans le pays d'origine mais non, lorsqu'il est disponible dans ce pays, en cas de difficultés d'accès à ce traitement, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ; qu'en l'espèce, le directeur général de l'agence régionale de santé n'a pas estimé qu'une circonstance humanitaire exceptionnelle justifiait une décision d'admission au séjour de M.A..., et ce dernier n'a pas porté à la connaissance du préfet l'existence d'une telle circonstance, qui ne saurait résulter de la seule allégation que le retour dans son pays d'origine aggraverait son état de santé ; que, dans ces conditions, M.A..., qui n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations sur l'absence de traitement disponible en République démocratique du Congo, ne peut utilement soutenir qu'il ne pourrait accéder effectivement au traitement approprié à son état de santé, pour contester la légalité de la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée ;
  7. Considérant, en cinquième lieu, que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent du bénéfice de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A...ne pouvant prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire, le préfet du Loiret n'était pas tenu de consulter cette commission avant de statuer sur sa demande et n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  8. Considérant en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  9. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. " ; que M. A... n'est entré en France, selon ses propres déclarations, qu'en août 2011 ; qu'il est célibataire et sans enfant et ne fait pas état d'attaches familiales ou privées particulières qu'il aurait nouées sur le territoire français ; que la seule circonstance qu'il ait bénéficié de contrats de travail pendant les périodes où il était autorisé à séjourner régulièrement sur le territoire français n'est pas de nature à établir l'importance et l'intensité des liens personnels qu'il aurait noués en France ; que, dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées ;
  10. Considérant enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Loiret aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur la situation personnelle de M.A... ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision d'éloignement :
  11. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / (...)La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III " ; que la décision portant refus de délivrer à M. A...la carte de séjour temporaire qu'il a sollicitée, comporte de manière suffisamment précise l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Loiret s'est fondé ; que M. A...se trouvant dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ;
  12. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...soutient que la décision d'éloignement méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes desquelles : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...) " ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 6 du présent arrêt, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il en résulte que le moyen tiré de la violation des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
  13. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré des menaces auxquelles le requérant serait exposé en République démocratique du Congo est inopérant au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi :
  14. Considérant que le requérant réitère en appel, sans apporter au soutien de ces moyens aucun élément nouveau, les moyens tirés, d'une part, de ce que le préfet du Loiret aurait entaché sa décision d'une erreur de droit en s'estimant lié par les décisions des autorités compétentes en matière d'asile, d'autre part, de ce que, sa vie ou sa liberté étant menacées en République démocratique du Congo, le préfet, en fixant ce pays comme pays de renvoi, aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs par lesquels les premiers juges les ont eux-mêmes, à bon droit, écartés ;
  15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction, ensemble ses conclusions tendant au versement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées, par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée, pour information, au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 12 mai 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique le 2 juin
  16. Le rapporteur, B. MADELAINELe président, L. LAINÉ Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 14NT031652 1

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