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Conseil d'État, 390045

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mai 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le collectif pour la défense de la communauté de communes des Étangs demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris du 4 mars 2015 adoptant le schéma régional de coopération intercommunale. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que des conséquences difficilement réparables risqueraient de naître de l'exécution de cet arrêté ; - l'arrêté serait illégal en ce qu'il prévoit que le siège de la communauté de communes des Étangs se trouve en dehors de l'unité urbaine de Paris ; Vu l'arrêté dont la suspension de l'exécution est demandée ; Vu la copie de la requête à fin d'annulation de cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ;

  1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;
  2. Considérant que le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre, ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat ; que l'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code de justice administrative : " Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort, juges de droit commun du contentieux administratif, sous réserve des compétences que l'objet du litige ou l'intérêt d'une bonne administration de la justice conduisent à attribuer à une autre juridiction administrative " ; que ni l'article R. 311-1 de ce code, ni aucune autre disposition, ne donnent compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier ressort de l'arrêté litigieux ; que, par suite, il n'appartient pas au juge des référés du Conseil d'Etat de connaître des conclusions présentées par le collectif pour la défense de la communauté de communes des Étangs ; que la requête du collectif pour la défense de la communauté de communes des Étangs doit en conséquence être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête du collectif pour la défense de la communauté de communes des Étangs est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au collectif pour la défense de la communauté de communes des Étangs. Fait à Paris, le 15 mai 2015 Signé : Bernard Stirn

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.