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Conseil d'État, 390093

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mai 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner, d'une part, la suspension de l'exécution de la décision du 21 avril 2015 lui notifiant la perte de la validité de son permis de conduire pour solde de points nul et, d'autre part, la suspension du retrait de points lié aux contraventions qui ont entraîné les retraits de points sur son permis de conduire et du paiement des amendes qui résultent de ces contraventions. Il soutient que l'exécution de la décision contestée le place dans une situation d'urgence tenant à sa situation financière. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ;

  1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;
  2. Considérant, en premier lieu, que les conclusions de la requête de M. B... relatives aux amendes qui lui ont été infligées à la suite des contraventions qui lui sont reprochées échappent manifestement à la compétence de la juridiction administrative ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre, ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat ; que l'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code de justice administrative : " Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort, juges de droit commun du contentieux administratif, sous réserve des compétences que l'objet du litige ou l'intérêt d'une bonne administration de la justice conduisent à attribuer à une autre juridiction administrative " ; que ni l'article R. 311-1 de ce code, ni aucune autre disposition ne donnent compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier ressort de la décision du 21 avril 2015 lui notifiant la perte de validité de son permis de conduire ; que, par suite, il n'appartient pas au juge des référés du Conseil d'Etat de connaître des conclusions présentées par M. B...qui tendent à la suspension de l'exécution de cette décision ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B....

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.