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12VE02262

CETATEXT000030681146 J0_L_2015_05_000001202262 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/68/11/CETATEXT000030681146.xml Texte CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 28/05/2015, 12VE02262, Inédit au recueil Lebon 2015-05-28 CAA de VERSAILLES 12VE02262 3ème chambre plein contentieux C Mme SIGNERIN-ICRE CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. Franck LOCATELLI M. COUDERT Vu le recours, enregistré le 22 juin 2012, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande à la Cour : 1° d'annuler l'article 1er du jugement n° 1003435 du 23 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a prononcé la décharge de la pénalité prévue à l'article 1728 du code général des impôts et des intérêts de retard auxquels la société General Electric (GE) Capital a été assujettie pour les sommes respectives de 387 195 euros et 433 659 euros au titre de l'année 2005 à raison du défaut de paiement du prélèvement exceptionnel de 25 %, alors mentionné à l'article 95 de la loi de finances pour 2004 du 30 décembre 2003 ; 2° de remettre à la charge de la société la pénalité et les intérêts de retard dont la décharge a été prononcée en première instance ; Il soutient que : - il ressort de l'analyse de marché effectuée par l'administration que le coût des emprunts souscrits par la société GE Money Bank auprès d'autres sociétés du groupe General Electric excède les taux d'intérêt de pleine concurrence que des banques de la zone euro, également notées AA, auraient été contraintes de s'acquitter ; les marges facturées à la société GE Money Bank excédant les taux d'intérêt moyens de marché, sont ainsi constitutives d'actes anormaux de gestion à l'origine de revenus distribués passibles du prélèvement exceptionnel de 25 % ; - le tribunal administratif ne pouvait déduire de la lettre du 6 juin 2008 adressée par l'agence Standard et Poor's à la société GE Money Bank, qui rappelait que cette dernière n'était plus notée depuis 1996 qu'en fonction du soutien apporté par sa société mère General Electric, l'impossibilité de recourir à une analyse comparative dès lors que la lettre du 21 décembre 2004 de la même agence faisait état d'une notation autonome de l'entité GE Money Bank équivalente à une note de type " AA/Stable/A-1+ " ; - la société General Electric Capital n'établit pas que la notation autonome de la société GE Money Bank équivalait, en 2004 et en 2007, aux notes " BB- " et " BB " ; le courrier du 28 juillet 2008 par lequel l'administration sollicitait de l'agence Standard et Poor's qu'elle justifie de l'écart de notation existant entre les notes " BB " et " AA " est demeuré sans réponse ; - la commission payée à la société GE Capital Asia Investments Inc, afin que la société GE Money Bank bénéficie d'une importante garantie de liquidité (1,5 milliards d'euros) est constitutive d'un acte de gestion anormale en ce que cette facilité n'a jamais été utilisée, la société lui préférant un financement par emprunt, plus onéreux, souscrit auprès d'autres filiales du groupe ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 ; Vu la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2015 : - le rapport de M. Locatelli, premier conseiller, - les conclusions de M. Coudert, rapporteur public, - et les observations de Mes Granier et Turot, substituant Mes Austry et Rontani, pour la société General Electric Capital ;

  1. Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société GE Money Bank, qui a la qualité d'établissement de crédit affilié au groupe fiscal intégré dont la société General Electric Capital est la tête, l'administration a, d'une part, réintégré dans son résultat imposable une quote-part des intérêts, qu'elle a estimée excessive, versés par la société GE Money Bank aux sociétés du groupe auprès desquelles elle se refinançait par des emprunts, à taux fixe, variable, ou subordonnés, d'une durée comprise entre un et dix ans ; que l'administration a, d'autre part, remis en cause la déduction de la commission dont la société GE Money Bank s'était acquittée auprès de la société GE Capital Asia Investments Inc., pour prix de la garantie de liquidité, d'au plus 1,5 milliard d'euros, que celle-ci lui accordait ; que ces sommes, réputées distribuées, ont été soumises en conséquence au prélèvement exceptionnel de 25 % prévu par l'article 95 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, assorti des intérêts de retard et de la pénalité de 10 % prévue au a de l'article 1728 du code général des impôts ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES relève appel du jugement du 23 février 2012, en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Montreuil a prononcé la décharge de la pénalité et des intérêts de retard auxquels la société General Electric Capital a, en sa qualité de seul redevable, en France, de l'impôt du groupe General Electric, été assujettie en conséquence au titre de l'exercice clos en 2005 ; Sur le recours du ministre :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 du code général des impôts, le bénéfice net imposable " est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apports et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés " et qu'aux termes de l'article 39 du même code : "
  3. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu'une dépense engagée par une entreprise, établie par cette dernière dans sa nature et dans son montant, ne relève pas d'une gestion normale ; En ce qui concerne la réintégration des intérêts afférents aux emprunts souscrits auprès de sociétés du groupe :
  4. Considérant que, pour déterminer les marges de pleine concurrence qui auraient dû, selon elle, être pratiquées aux différentes dates des prêts et pour chaque catégorie d'emprunts souscrits par la société GE Money Bank auprès de certains établissements financiers de son groupe d'appartenance, l'administration s'est référée aux différentiels de taux existant entre, d'une part, la courbe des taux d'emprunts émis par les banques de la zone euro notées " AA ", tels qu'ils ressortaient de la base de données financières publiée par la société Bloomberg et, d'autre part, la courbe représentative des taux sans risque, dite " courbe de taux swap " ; que, compte tenu des taux d'intérêt moyens auxquels le marché rémunérait ces différentes catégories d'instruments financiers, appréciés en fonction de leur date de valeur et de leur durée d'amortissement, le service en a déduit que la société GE Money Bank, dont il a estimé qu'elle bénéficiait d'une notation " AA ", était sans intérêt à consentir au paiement de l'écart de taux constaté entre la rémunération du risque de contrepartie ainsi déterminé et la marge de rémunération, notamment forfaitaire de 0,50 %, pratiquée par les prêteurs internes au groupe General Electric auprès desquels elle se refinançait ;
  5. Considérant que l'appréciation, par un prêteur, du risque de défaut de l'emprunteur, dont la prime de risque facturée constitue la contrepartie, dépend de la capacité du débiteur à rembourser sa dette au créancier jusqu'à l'échéance ; que l'évaluation du risque de solvabilité de l'emprunteur, notamment synthétisée dans les notations périodiques que les agences de notation attribuent aux sociétés, qui peuvent, le cas échéant, les solliciter en ce sens, résulte de l'analyse des évolutions d'une série de variables économiques, tant internes que tenant à l'environnement de l'emprunteur et qui reflètent, entre autres, l'état des comptes du débiteur, la stabilité de sa politique financière à long terme, la rentabilité et la profitabilité des capitaux qu'il investit, éventuellement comparées aux données moyennes du secteur d'activité qui est le sien, ses liquidités, les marges de manoeuvre financière dont il peut éventuellement disposer en raison de circonstances prédéfinies, de son positionnement concurrentiel ou encore de la qualité de ses salariés et dirigeants ; que l'appartenance de l'emprunteur à un groupe de sociétés, si elle constitue une des caractéristiques de son organisation, en particulier capitalistique, ne saurait être prise en compte pour l'appréciation de son risque de défaut que dans la mesure où elle est susceptible de modifier ses propres conditions d'exploitation en sorte que cette appartenance ne demeure pas sans incidence sur sa solvabilité intrinsèque ; qu'à cet égard, si le cautionnement, par une société mère, des dettes de sa filiale peut avoir pour effet de modifier le risque de solvabilité du bénéficiaire de la caution, il ne peut en revanche être présumé que la simple appartenance à un groupe puisse avoir, à elle seule, un tel effet, quand bien même les acteurs de marché seraient renseignés sur le risque de solvabilité de la société tête de groupe en raison de la stabilité des notes, convergentes et régulièrement actualisées, qui lui sont attribuées par les différentes agences de notation ;
  6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour qualifier d'anormalement élevée une quote-part des intérêts d'emprunt payés par la société GE Money Bank aux prêteurs du groupe General Electric auprès desquels elle se refinance exclusivement, l'administration a mis en évidence que ces intérêts étaient d'un montant supérieur au montant de ceux servis par les banques de la zone euro notées " AA ", au titre des emprunts obligataires qu'elles émettaient sur le marché au cours de la même période ; que, pour établir, comme il le lui incombe, que la société GE Money Bank était partiellement sans intérêt à supporter l'intégralité du coût de ce refinancement, l'administration, au vu essentiellement du contenu de deux lettres adressées à la société requérante par l'agence Standard et Poor's les 21 décembre 2004 et 6 juin 2008, en la forme, pour cette dernière, d'un rapport de crédit bancaire (" Bank Credit report "), se fonde sur la circonstance que la société GE Money Bank est notée " AA ", en raison de son appartenance à un groupe dont la société-mère est notée " AAA " et du soutien financier que cette dernière lui apporterait ; que le service en déduit que ses conditions réelles d'exploitation doivent être tenues pour comparables à l'échantillon des banques de la zone euro également notées " AA " et que, dès lors, les taux d'intérêt qu'elle supportait pour se refinancer auraient dû, pour conserver un caractère de normalité, avoisiner ceux payés par ces mêmes banques, dont les taux d'intérêt moyens sont publiés par la société Bloomberg ;
  7. Considérant, toutefois, que s'il résulte de la lettre du 6 juin 2008, dont se prévaut l'administration, que la note " AA-/A-1+ " attribuée par l'agence de notation Standard et Poor's à la société GE Money Bank l'a été en considération du soutien financier apporté par la société General Electric Capital Corp., il résulte sans ambiguïté des termes du courrier en date du 8 février 1999, adressé par le dirigeant de cette dernière à l'agence, et produit par la société requérante, que ce soutien financier a été accordé de façon spécifique à raison des seuls instruments de dette à long terme émis antérieurement à cette date par la banque Sovac, devenue GE Money Bank, afin de lui permettre de les honorer dans les meilleures conditions et qu'ainsi, ce soutien financier ne concerne pas les emprunts émis par GE Money Bank après 1999 et en particulier, ceux, contractés de décembre 1999 à 2005, qui font l'objet du redressement en litige ; que, par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment pas du courrier du 6 juin 2008, que le relèvement de la note, de " AA-/A-1+ " à " AA/AA-1+ ", de la société GE Money Bank en 1996, année à partir de laquelle l'agence indique n'avoir plus procédé au suivi de la notation intrinsèque de cette société, ait porté sur des instruments de dette autres que ceux émis par la Sovac, alors surtout qu'il n'est pas contesté que la nouvelle entité se finance désormais exclusivement auprès de prêteurs internes au groupe General Electric ; que, quant au courrier du 21 décembre 2004, dont se prévaut également l'administration, il fait principalement état de l'excellente notation de la société General Electric Capital Corp., laquelle détient indirectement 99,9 % de la société GE Money Bank, de la forte intégration des activités européennes du groupe General Electric, de la réorganisation des activités de la filiale GE Money Bank ainsi que des bonnes perspectives de croissance de sa production de crédits, en dépit d'un fort environnement concurrentiel et de son efficacité opérationnelle encore modeste ; que, dans la mesure où, ainsi qu'il a été dit, il ne peut être présumé que l'appartenance de la société GE Money Bank au groupe General Electric, de même que son entière détention par une société de droit américain mieux notée auraient, par elles-mêmes, modifié les conditions d'exploitation de la société affiliée, la lettre du 21 décembre 2004, alors même qu'elle relève que la société GE Money Bank disposait de plusieurs paramètres financiers retenus pour l'attribution de la note " AA ", ne saurait être regardée comme établissant que cette société pouvait être comparée à des entreprises bénéficiant d'une notation " AA ", d'autant que la société General Electric Capital se prévaut, pour sa part, d'un document, établi par l'agence Standard et Poor's à usage interne du groupe et qui, contrairement à ce qu'allègue l'administration, concerne bien la société GE Money Bank, dont il résulte que la note de cette société appréciée au vu des comptes des exercices 2003 et 2006 pouvait être estimée à " BB " ; que, par suite, l'administration n'établit pas, par les éléments qu'elle invoque, la pertinence des termes de comparaison qu'elle a utilisés pour fonder le redressement en litige ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration ne peut être regardée comme administrant la preuve que les intérêts d'emprunts facturés à la société GE Money Bank par ses prêteurs présentaient un caractère partiellement excessif par rapport à ceux que la société aurait pu obtenir si elle avait choisi de recourir à un financement par le marché ; que, par suite, le paiement de ces intérêts n'a pas constitué, même en partie, un acte étranger à une gestion normale ; En ce qui concerne la commission versée à la société GE Capital Asia Investment Inc. :
  9. Considérant que la société GE Money Bank a conclu avec la filiale asiatique du groupe, une convention aux termes de laquelle la société GE Capital Asia Investment Inc. s'engageait à garantir sa liquidité à hauteur d'un montant d'au plus 1,5 milliards d'euros, représentant 60 % de ses besoins de refinancement, en contrepartie du versement, par elle, d'une commission annuelle de 750 000 euros, équivalant à 0,05 % du plafond de la garantie ; que la somme ainsi versée constitue la contrepartie directe et la rémunération du service que la société GE Capital Asia Investment Inc. a fourni à son cocontractant en prenant envers lui l'engagement de satisfaire, à tout instant, à ses besoins de liquidités, dans la limite supérieure de 1,5 milliard d'euros ; que, dès lors, c'est à tort que l'administration a remis en cause, au titre de l'année 2005, la déduction de cette charge, à l'exposition de laquelle la société avait intérêt dans son principe, et dont il n'est pas démontré par le ministre qu'elle aurait été excessive dans son montant compte tenu des taux généralement facturés pour une garantie similaire, au seul motif que la société vérifiée n'avait pas été dans l'obligation d'en faire un usage effectif depuis la conclusion de l'accord de garantie ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les sommes ainsi payées à d'autres sociétés du Groupe General Electric ne pouvaient, même en partie, être qualifiées de revenus distribués au terme d'une gestion anormale, par suite passibles du prélèvement exceptionnel de 25 %, prévu par l'article 95 de la loi de finances pour 2004, au titre de l'année 2005 ; qu'il s'ensuit que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a prononcé la décharge des intérêts de retard et de la pénalité de 10 % dont ce prélèvement avait été assorti ; Sur les conclusions de la société General Electric Capital tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement, à la société General Electric Capital, de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à la société General Electric Capital la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la société General Electric Capital tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté. '' '' '' '' N° 12VE02262 2 19-04-02-01-04-082 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Acte anormal de gestion.

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