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13VE03384

CETATEXT000030681152 J0_L_2015_05_000001303384 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/68/11/CETATEXT000030681152.xml Texte CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 28/05/2015, 13VE03384, Inédit au recueil Lebon 2015-05-28 CAA de VERSAILLES 13VE03384 3ème chambre plein contentieux C Mme SIGNERIN-ICRE HALPERN M. Franck LOCATELLI M. COUDERT Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Halpern, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1210123 en date du 20 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011 ; 2° de prononcer la réduction des bases des impositions en litige d'une somme de 10 593,75 euros au titre de l'année 2010 et de 8 016,62 euros au titre de l'année 2011 ; 3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'exonération d'impôt sur le revenu des heures supplémentaires effectuées par les agents publics titulaires ou non titulaires, prévue au 5° du I de l'article 81 quater du code général des impôts, s'applique aux praticiens hospitaliers ; qu'en effet, d'une part, la Cour administrative d'appel de Lyon a jugé que le décret du 4 avril 2007 pris pour l'application de ce texte ne pouvait revenir sur le principe de cette exonération posé par le législateur, d'autre part, l'exclusion des praticiens hospitaliers prévue par ce décret est contraire aux stipulations combinées des articles 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2015 : - le rapport de M. Locatelli, premier conseiller, - et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public ;

  1. Considérant que l'administration fiscale a rejeté, le 12 octobre 2012, la réclamation de M. B..., praticien hospitalier au Centre hospitalier René Dubos de Pontoise, tendant à l'exonération de l'impôt sur le revenu des suppléments de rémunération qu'il avait perçus au titre des années 2010 et 2011 à hauteur de 10 539,75 euros et 8 016,62 euros en contrepartie des heures supplémentaires qu'il avait effectuées pendant ces deux années ; que M. B...fait appel du jugement du 20 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la réduction, pour ce motif, des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011 ; Sur le désistement partiel des conclusions :
  2. Considérant que, dans son mémoire susvisé, enregistré le 17 avril 2015, M. B... ne demande plus à être déchargé que des sommes respectives, en base, de 10 387,84 euros et 4 519,21 euros au titre de l'impôt sur le revenu des années 2010 et 2011 ; qu'il doit donc être regardé comme se désistant du surplus de ses conclusions tendant à la décharge des sommes supplémentaires de 205,91 euros pour 2010 et 3 497,41 euros pour 2011 ; que ce désistement partiel est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur le surplus des conclusions relatives aux impositions en litige :
  3. Considérant que, par décision du 7 mai 2015, postérieure à l'introduction de la requête, le ministre a prononcé la décharge des sommes de 399 euros et 855 euros à l'impôt sur le revenu correspondant à l'intégralité des droits encore en litige ; que, par suite, le surplus des conclusions de la requête de M. B...est devenu sans objet ; que, dès lors, il n'y a pas lieu pour la Cour d'y statuer ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement partiel des conclusions de la requête de M. B.... Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le surplus des conclusions de la requête de M. B... tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et
  5. Article 3 : L'Etat versera à M. B...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. B...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté. '' '' '' '' N° 13VE03384 2 54-05-04-01 Procédure. Incidents. Désistement. Existence. 54-05-05 Procédure. Incidents. Non-lieu.

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