CETATEXT000030681155 J0_L_2015_05_000001400788 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/68/11/CETATEXT000030681155.xml Texte CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 28/05/2015, 14VE00788, Inédit au recueil Lebon 2015-05-28 CAA de VERSAILLES 14VE00788 3ème chambre plein contentieux C Mme SIGNERIN-ICRE MICHALLON M. Yves BERGERET M. COUDERT Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2014, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me Michallon, avocat ; M. C...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1208397 du 4 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités afférentes, qui lui ont été réclamés pour les périodes du 1er octobre 2006 au 31 décembre 2007 et du 1er janvier 2008 au 30 juin 2009 ; 2° de prononcer la décharge de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités afférentes ; Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé dès lors qu'il a, à tort et à l'encontre du simple bon sens, retenu le postulat que tous les crédits constatés sur les sept comptes bancaires du foyer fiscal étaient à usage professionnel, alors que seul l'un d'entre eux était effectivement utilisé à titre professionnel ; - la détermination de la base imposable à la taxe sur la valeur ajoutée, en ce qui concerne les années 2008 et 2009, est erronée en tant qu'elle considère que l'intégralité des recettes figurant sur ses sept comptes bancaires proviennent de son activité indépendante de consultant, assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, alors que six de ces comptes étaient à usage non professionnel et n'accueillaient que des revenus fonciers pour trois logements sis à Puteaux, à Saint-Germain-en-Laye et à Champigny, ou des salaires, imposés par ailleurs, ou des virements de compte à compte, ou encore le produit d'une vente immobilière ; il produira les pièces en justifiant après avoir missionné à cette fin un expert comptable, et joint d'ores et déjà copie des reconstitutions de déclarations 2035 qu'il a établies sur ces deux années, dont il ressort que ses bénéfices commerciaux nets étaient de 21 472 euros en 2008 et de 5 453 euros en 2009, pour des recettes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 76 384 et 25 565 euros hors taxes ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2015 : - le rapport de M. Bergeret, président assesseur, - et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public ;
- Considérant qu'à l'issue de deux vérifications de comptabilité portant sur l'activité de conseil en informatique alors exercée par M.C..., celui-ci s'est vu notifier, au titre des périodes courant d'une part du 1er octobre 2006 au 31 décembre 2007 et d'autre part du 1er janvier 2008 au 30 juin 2009, date de cessation de son activité, des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée assortis de pénalités ; qu'il relève appel du jugement du 4 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités afférentes ; Sur l'étendue du litige :
- Considérant que, par une décision du 2 mars 2015, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine a prononcé le dégrèvement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à M. C...au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2008, ainsi que des intérêts de retard et pénalités correspondantes, à hauteur de la somme de 35 701 euros ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête de M. C... sont ainsi devenues sans objet ; que, dès lors, il n'y a pas lieu pour la Cour d'y statuer ; Sur le surplus des conclusions de la requête : En ce qui concerne la régularité du jugement :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; que le jugement attaqué, d'une part, relève que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée contestés ayant été établis à l'issue d'une procédure de taxation d'office, il incombe ainsi au contribuable d'apporter la preuve de l'exagération des bases imposables retenues, et, d'autre part, expose les motifs pour lesquels cette preuve n'a pas été apportée en l'espèce par les écritures et pièces produites par le requérant ; qu'il est ainsi suffisamment motivé sans qu'importe à cet égard la circonstance, qui relève du bien-fondé de ce jugement, que le tribunal administratif aurait considéré à tort que les sept comptes bancaires du requérant étaient à usage professionnel ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions restant en litige : Quant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités afférentes réclamés au titre de la période du 1er octobre 2006 au 31 décembre 2007 :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que ces rappels ont été établis après taxation d'office par application des dispositions de l'article L. 66-3° du livre des procédures fiscales, à l'issue de la première des deux vérifications de comptabilité précitées, qui a donné lieu à une première proposition de rectification en date du 3 avril 2009 ; que M.C..., qui supporte ainsi en vertu de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales la charge de prouver l'exagération des bases d'imposition retenues, n'apporte pas cette preuve en se bornant à affirmer que ces rappels sont infondés et en critiquant la reconstitution du chiffre d'affaires de son activité non commerciale qui a été opérée pour la seule période courant du 1er janvier 2008 au 30 juin 2009 ; Quant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités afférentes réclamés au titre de la période du 1er janvier 2008 au 30 juin 2009 :
- Considérant que ces rappels, mis en recouvrement après une seconde vérification de comptabilité ayant donné lieu à une proposition de rectification du 19 juillet 2010, ont été établis en application des dispositions de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, aux termes desquelles : " Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers (...) " ; qu'ainsi et en vertu des dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, il incombe à M.C..., qui a fait l'objet le 7 juillet 2010 d'un procès-verbal d'opposition à contrôle fiscal dont il ne conteste pas la régularité, de démontrer le caractère exagéré des bases des impositions contestées, pour celles qui restent en litige ;
- Considérant que, pour procéder à l'évaluation du chiffre d'affaires de l'activité indépendante de M. C...et, par suite, à l'évaluation des bénéfices non commerciaux imposables sur les années 2008 et 2009, le service a pris en compte les crédits figurant sur les sept comptes bancaires détenus par l'intéressé lui-même ou par le couple qu'il formait alors avec MmeA..., pour des montants de 261 374 euros en 2008 et 45 468 euros en 2009 ; que le requérant soutient que la base imposable ainsi déterminée a été exagérée dès lors que six de ces comptes étaient à usage non professionnel et n'accueillaient que des revenus fonciers ou des salaires, imposés par ailleurs, ou des virements de compte à compte, ou encore le produit d'une vente immobilière, les recettes professionnelles ne s'élevant selon lui qu'à 92 183 euros TTC en 2008 et 30 683 euros TTC en 2009, sommes correspondant aux seuls encaissements constatés sur le compte déclaré à usage professionnel ; que, par la décision de dégrèvement du 2 mars 2015 mentionnée au point 2., l'administration a fait droit à cette demande à hauteur du montant du produit net de la vente immobilière et du montant de six loyers encaissés au cours de l'année 2008 ;
- Considérant, d'une part, que les formulaires de déclaration de bénéfices non commerciaux, établis tardivement par M. C...au cours de la vérification de comptabilité au titre des années 2008 et 2009, faisant état de montants de recettes de 76 384 euros HT en 2008 et 25 565 euros HT en 2009 et de bénéfices de 21 472 euros pour 2008 et 5 453 euros en 2009, ne présentent en eux-mêmes aucun caractère probant ; que l'allégation selon laquelle les recettes professionnelles retenues par l'administration à hauteur des montants précités de 261 374 euros en 2008 et 45 468 euros en 2009 incluraient à tort des salaires n'est assortie d'aucun élément probant ; qu'en se bornant à faire valoir, en reprenant une partie des tableaux récapitulatifs des encaissements constatés par l'administration sur chacun de ses comptes bancaires pour reconstituer le chiffre d'affaires de son activité, que certains de ces encaissements correspondraient à des virements de compte à compte, M.C..., qui ne produit pas les relevés de comptes bancaires correspondant à la provenance de ces encaissements, n'établit pas l'exagération ainsi alléguée, à l'exception toutefois d'un virement de 615 euros, figurant au crédit de l'un de ses comptes personnels et dont il est établi, par l'unique relevé de compte produit au dossier, qu'il correspond à un virement opéré en avril 2009 en provenance d'un autre compte de l'intéressé ; qu'il y a lieu de faire droit dans cette seule mesure aux conclusions de l'intéressé ;
- Considérant, d'autre part, que si M. C...verse au dossier des demandes de règlement de loyers pour des montants de 655,50 euros au titre des mois de mai 2006 à février 2007, ou pour un montant de 815 euros pour le mois de juillet 2008, afférentes à un logement sis à Puteaux, et des demandes de règlement de loyer pour un montant mensuel de 1 150 euros au titre des mois d'août à décembre 2007, afférentes à un logement sis à Saint-Germain-en-Laye, il n'établit pas ainsi, en l'absence de production de toute pièce probante, telle qu'un contrat de bail, ou, à tout le moins, des relevés de compte bancaire retraçant l'encaissement de ces sommes sur les périodes considérées, qu'elles correspondent effectivement à des loyers qui auraient à tort été pris en compte par l'administration pour reconstituer le chiffre d'affaires de son activité de consultant et, par suite, intégrés par erreur dans les bases des rappels de taxe sur la valeur ajoutée contestés ; qu'il en est de même des montants mensuels de 1 265 euros encaissés sur l'un des comptes bancaires de M. C...au cours des années 2008 et 2009, que ce dernier présente, sans produire aucune pièce probante pour l'établir, comme des loyers versés pour un logement sis à Champigny-sur-Marne et qui aurait été donné en location à M.D... ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en tant qu'elle porte sur les rappels d'imposition restant en litige, dans la mesure précisée au point
- ci-dessus ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C... tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2008, ainsi que des pénalités correspondantes, à hauteur de la somme de 35 701 euros. Article 2 : La base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée assignée à M. C... au titre de la période couvrant l'année 2008 est réduite à concurrence de la somme de 615 euros. Article 3 : M. C...est déchargé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période couvrant l'année 2008, ainsi que des intérêts de retard et pénalités y afférents, à hauteur de la réduction en base prononcée à l'article 2 ci-dessus. Article 4 : Le jugement n° 1208397 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 4 mars 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté. '' '' '' '' 7 2 N° 14VE00788 19-06-02-07-04 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Procédure de taxation. Taxation, évaluation ou rectification d'office.