CETATEXT000030681175 J0_L_2015_05_000001402706 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/68/11/CETATEXT000030681175.xml Texte CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 28/05/2015, 14VE02706, Inédit au recueil Lebon 2015-05-28 CAA de VERSAILLES 14VE02706 3ème chambre plein contentieux C Mme SIGNERIN-ICRE SELARL L.A M. Yves BERGERET M. COUDERT Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2014, présentée pour la SARL AKTD, ayant son siège 29 rue de Lübeck à Paris
(75116), par Me Alexandre, avocat ; la SARL AKTD demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1203679 du 18 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge maintenue à sa charge, d'un montant de 19 068 euros au titre des mois d'avril, juin et juillet 2005, de 41 896 euros au titre des mois de janvier, juin et décembre 2006, de 64 768 euros au titre des mois de janvier à mars puis de mai et juin 2007, de 31 771 euros au titre des mois d'août, septembre et décembre 2008, et enfin la décharge d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 3 404 euros qui lui a été réclamé au titre de la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 à la suite d'un contrôle externe portant sur cette période, la restitution et la décharge demandées étant assorties des intérêts moratoires ; 2° de prononcer la restitution et la décharge de ces droits de taxe sur la valeur ajoutée assorties des intérêts moratoires ; 3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, sa réclamation formée le 22 décembre 2010 était recevable, en ce qu'elle demandait la restitution de droits de taxe sur la valeur ajoutée afférents aux mois de janvier à juin 2007, dès lors que l'entrée en vigueur au 11 mars 2010 des nouvelles dispositions de l'article 257-6 du code général des impôts, consacrant l'illégalité au regard du droit communautaire du dispositif antérieurement en vigueur régissant la taxe sur la valeur ajoutée des activités immobilières, constitue un " évènement " au sens du
- c)de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, qui a prorogé le délai de réclamation ; - cette demande de restitution de droits de taxe sur la valeur ajoutée versés en application d'une règlementation nationale contraire au droit communautaire est fondée, et le refus opposé par l'administration, motif pris de la tardiveté de la demande en ce qu'elle porte sur l'année 2007, méconnaît l'espérance légitime de récupérer un bien, au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - s'agissant de sa demande de restitution portant sur les années 2005 et 2006, recevable en application de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales, le tribunal a dénaturé les pièces du dossier en refusant d'y faire droit, pour certains mois de ces deux années à hauteur de 60 964 euros, alors qu'elle avait produit les justificatifs nécessaires portant sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée sur les périodes concernées, en annexe à un mémoire du 26 juillet 2012 ; - c'est à tort que l'administration a opéré une compensation entre la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge dont elle acceptait la restitution et la taxe sur la valeur ajoutée déductible imputée au titre de la même période, dès lors qu'elle n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que cette imputation était relative à des opérations relevant de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge ; - les crédits de taxe sur la valeur ajoutée déductible non imputés à la date de la réclamation préalable doivent lui être remboursés ; sa réclamation du 22 décembre 2010 tendait à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge dont elle s'est acquittée, avant imputation de crédit de taxe sur la valeur ajoutée, et s'analysait donc comme une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2015 : - le rapport de M. Bergeret, président assesseur, - et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public ; 1. Considérant que, par réclamation en date du 20 décembre 2010, la SARL AKTD, qui exerce l'activité de marchand de biens, a demandé la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée dont elle s'était acquittée au titre de la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2009 ; que, par une décision du 15 mars 2012, le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine, statuant sur cette demande en ce qu'elle portait sur les années 2005 à 2008, l'a rejetée en tant qu'elle portait sur l'année 2007 et l'a partiellement admise, à hauteur de 73 833 euros au titre des mois d'avril, juin et juillet 2005, de 27 262 euros au titre des mois de janvier, juin et décembre 2006 et de 31 771 euros au titre des mois d'août, septembre et décembre 2008 ; que la SARL AKTD relève appel du jugement du 18 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée ainsi maintenus à sa charge à hauteur de 19 068 euros en 2005, 41 896 euros en 2006, 64 768 euros en 2007 et 31 771 euros au titre des mois d'août, septembre et décembre 2008 ; Sur l'étendue du litige : 2. Considérant que, par décision prise en cours d'instance, le ministre des finances et des comptes publics a accordé à la SARL AKTD la restitution des droits en litige à hauteur de la somme de 41 896 euros, correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée nette acquittée au titre du mois de décembre 2006 ; qu'il n'y a pas lieu, dans cette mesure, de statuer sur les conclusions de la requête ; Sur le surplus des conclusions en restitution : En ce qui concerne les conclusions présentées au titre de la période de l'année 2007 : 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " (...) Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure. Lorsque cette non-conformité a été révélée par une décision juridictionnelle ou un avis rendu au contentieux, l'action en restitution des sommes versées ou en paiement des droits à déduction non exercés ou l'action en réparation du préjudice subi ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision ou l'avis révélant la non-conformité est intervenu (...) / Pour l'application du quatrième alinéa, sont considérés comme des décisions juridictionnelles ou des avis rendus au contentieux les décisions du Conseil d'Etat ainsi que les avis rendus en application de l'article L.113-1 du code de justice administrative, les arrêts de la Cour de cassation ainsi que les avis rendus en application de l'article L. 113-1 du code de l'organisation judiciaire, les arrêts du Tribunal des conflits et les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes se prononçant sur un recours en annulation, sur une action en manquement ou sur une question préjudicielle " ; qu'aux termes de l'article R. 196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas :
- a)De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ;
- b)Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ;
- c)de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations " ; 4. Considérant, d'une part, qu'au sens et pour l'application des dispositions précitées du
- c)de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, l'adoption, par l'article 16 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative, de nouvelles dispositions ayant pour seul objet de réformer pour l'avenir le régime de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux opérations immobilières et, notamment, les articles 257 (6°) et 268 du code général des impôts dont il résultait que ces opérations donnaient lieu à l'application d'un régime de taxation sur la marge, ne constitue pas un " événement " au sens du
- c)de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales précité, qui aurait ouvert à la SARL AKTD un nouveau délai de réclamation, alors même que cette réforme avait pour but de mettre la loi nationale en conformité avec le droit communautaire ; que, dès lors, la réclamation présentée le 20 décembre 2010 par la SARL AKTD était tardive en ce qu'elle tendait à la restitution de droits de taxe sur la valeur ajoutée versés au cours de l'année 2007, en conséquence de l'expiration du délai de droit commun fixé par les dispositions précitées du
- b)de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; 5. Considérant, d'autre part, que si l'espérance légitime d'obtenir la restitution d'une somme d'argent versée à tort doit être regardée comme un bien, au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'instauration par les dispositions du a), ou, à défaut, du
- b)de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, d'un délai de réclamation d'au moins deux années est suffisante pour permettre aux contribuables concernés de faire valoir utilement leurs droits ; que l'administration était ainsi fondée à opposer à la SARL AKTD l'expiration de ce délai à sa réclamation tendant à la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée versés au cours de l'année 2007 ; En ce qui concerne les conclusions présentées au titre des périodes des années 2005, 2006 et 2008 : S'agissant des conclusions tendant au remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée : 6. Considérant qu'à supposer même que la SARL AKTD puisse être regardée comme ayant présenté, par sa réclamation précitée du 20 décembre 2010, une demande ne tendant pas à la seule restitution de droits de taxe sur la valeur ajoutée " nette " mais tendant également au remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée dont elle prétend avoir disposé, l'administration fait en tout état de cause valoir à bon droit que cette demande ne répondait pas aux conditions de forme fixées par les articles 242-0 A et suivants de l'annexe II au code général des impôts ; que, dès lors, elle n'est pas recevable et ne peut qu'être rejetée ; S'agissant des autres conclusions : Quant au montant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée sur la marge : 7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement " ; 8. Considérant que l'administration n'a accueilli que partiellement la réclamation de la SARL AKTD au motif que celle-ci, au terme de l'instruction de sa demande ayant donné lieu à plusieurs échanges, n'avait pu justifier qu'à concurrence de 9 282 euros le détail du montant de taxe sur la valeur ajoutée collectée pour un montant total de 28 350 euros au titre du mois de juillet 2005 ; qu'en application des dispositions précitées de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, la SARL AKTD doit justifier du montant de taxe sur la valeur ajoutée sur la marge, spontanément déclaré et acquitté par elle sous déduction d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée regardé comme déductible, dont elle demande la restitution ; que le jugement attaqué relève qu'en n'apportant aucun justificatif à l'appui de sa contestation, elle n'apporte " toujours pas " la preuve de ce que la somme dont la restitution lui a été refusée correspond à des montants acquittés de taxe sur la valeur ajoutée sur la marge, et ne conteste donc pas valablement le refus opposé par l'administration de lui en accorder la restitution ; que, devant la Cour, la SARL AKTD indique qu'elle a produit au tribunal les pièces requises, en annexe à un mémoire du 26 juillet 2012, dont il n'existe pourtant aucune trace à l'examen du dossier de première instance, et se borne à produire, peu avant la clôture d'instruction, outre des pièces portant sur le mois de décembre 2006, prises en compte par l'administration pour accorder la restitution visée au point 2., des pièces insuffisamment probantes portant sur le mois de juillet 2005 ; que, dans ces conditions, les conclusions tendant à la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée déclarée au titre du mois de juillet 2005 doivent être rejetées ; Quant à la taxe sur la valeur ajoutée déduite : 9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande " ; qu'ainsi que le fait valoir à bon droit la requérante, il appartient à l'administration fiscale qui entend user de son droit à compensation d'établir le bien-fondé des impositions qu'elle entend maintenir dans l'exercice de ce droit, même dans le cas où l'imposition initiale a été établie d'office ; 10. Considérant que l'administration, ayant admis la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée collectée sur la marge, a estimé que la société devait, par suite, être regardée comme ayant été in fine exonérée de taxe sur la valeur ajoutée de sorte qu'elle ne pouvait exercer aucun droit à déduction s'agissant des dépenses engagées en vue d'opérations non taxables ; qu'elle a, en conséquence, par application des dispositions précitées de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales, usé de son droit à compensation entre les droits de taxe sur la valeur ajoutée sur la marge acquittés par la requérante et la taxe sur la valeur ajoutée déduite par l'intéressée au titre de la même période à raison d'opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge avait été acquittée ; 11. Considérant, d'une part, que contrairement à ce que soutient la requérante, c'est à bon droit que l'administration a estimé qu'en conséquence de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée dont l'intéressée bénéficiait du fait de la restitution des droits acquittés par elle sur la marge, elle ne pouvait prétendre à la déduction de la taxe ayant grevé les dépenses engagées en vue de ces opérations non taxables ; d'autre part, que, pour établir le bien-fondé des impositions qu'elle entend maintenir dans l'exercice de son droit à compensation, l'administration fait valoir, sans être contestée, qu'elle s'est fondée sur les justificatifs produits par la société elle-même à la suite d'une demande visant précisément la taxe sur la valeur ajoutée déduite sur les dépenses engagées en vue de la réalisation des opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée sur marge ; que, dans ces conditions, l'administration était fondée à user de son droit à compensation ; 12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL AKTD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le surplus de sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 13. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SARL AKTD sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL AKTD à concurrence de la somme de 41 896 euros. Article 2 : Le surplus de la requête de la SARL AKTD est rejeté. '' '' '' '' 7 2 N° 14VE02706 19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.