CETATEXT000030681180 J0_L_2015_05_000001402969 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/68/11/CETATEXT000030681180.xml Texte CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 28/05/2015, 14VE02969, Inédit au recueil Lebon 2015-05-28 CAA de VERSAILLES 14VE02969 3ème chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE GUILLOUX-VANDAL M. Yves BERGERET M. COUDERT Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2014, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par Me Guilloux-Vandal, avocat ; Mme C...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1403152 du 18 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 26 février 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la procédure est irrégulière du fait que la commission du titre de séjour du 17 janvier 2014 était irrégulièrement composée de quatre membres et non de trois comme prescrit par l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les signatures de ces membres sur le procès-verbal sont illisibles et ne permettent donc pas de vérifier leur identité et leur qualité pour siéger, et que MmeB..., qui l'assistait du fait de sa déficience mentale, n'a pas été invitée à signer ce procès-verbal ; - la procédure est également irrégulière dès lors que la seule signature du procès-verbal par elle-même, et non par Mme B...qui l'assistait en raison de sa déficience mentale, ne peut valoir transmission de cet avis comme le prescrivent les dispositions de l'article R. 312-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par ailleurs, eu égard à son état mental, l'avis du médecin inspecteur de santé publique aurait dû être requis ; - le préfet, en lui refusant un titre de séjour, a méconnu l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de l'ensemble des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle et familiale ; qu'elle vit en effet depuis l'année 2002 en France, où elle a été accueillie par MmeB..., elle est bien intégrée sur le territoire, et elle n'a plus aucune attache familiale au Maroc, où elle se trouverait, du fait de ses problèmes psychologiques, en état de grande précarité ; - le préfet a méconnu, pour les mêmes raisons, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'ensemble de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle se trouverait, du fait de ses problèmes psychologiques, dans un grand dénuement et une grande précarité en cas de retour forcé au Maroc où elle n'a plus aucune attache ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2015 le rapport de M. Bergeret, président assesseur ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.