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14VE03413

CETATEXT000030681182 J0_L_2015_05_000001403413 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/68/11/CETATEXT000030681182.xml Texte CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 28/05/2015, 14VE03413, Inédit au recueil Lebon 2015-05-28 CAA de VERSAILLES 14VE03413 3ème chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE CABINET NIAT M. Yves BERGERET M. COUDERT Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2014 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris et transmise par ordonnance du 3 décembre 2014 du président de la 4ème chambre au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. B...A...demeurant " ..., par Me Niat, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1405645 du 30 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 4 juin 2014 qui lui aurait refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut une carte de séjour portant la mention " étudiant ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision attaquée ne peut constituer une exécution régulière de la mesure d'injonction de réexamen prise par un précédent jugement du Tribunal administratif de Montreuil annulant un arrêté du 7 mai 2013 portant refus de séjour, dès lors qu'elle n'examine pas la demande de titre de séjour au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui constituaient pourtant l'un des deux fondements de cette demande ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au regard notamment de la durée de son séjour en France, depuis 2006, et du fait qu'il a exercé une activité professionnelle auprès d'un employeur qui s'est déclaré disposé à l'embaucher ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2015 : - le rapport de M. Bergeret, président assesseur, - et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant ghanéen né le 21 janvier 1975, relève appel du jugement du 30 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 4 juin 2014 refusant de lui délivrer une autorisation de travail pour un emploi d'agent de service auprès de la société SP3 Nettoyage ;
  2. Considérant que, pour demander l'annulation de la décision précitée, qu'il regarde, à tort, comme une nouvelle décision de refus de séjour prise en application de l'injonction de réexamen prescrite par un précédent jugement du Tribunal administratif de Montreuil en date du 12 décembre 2013 annulant un arrêté préfectoral du 7 mai 2013 rejetant une demande de titre de séjour, M. A...se borne à réitérer, dans les mêmes termes, les moyens qu'il avait présentés au tribunal administratif, tirés de ce que la décision attaquée encourt l'annulation pour le même motif que celui retenu par le jugement du 12 décembre 2013, soit un défaut d'examen par le préfet de l'un des deux fondements de la demande de titre de séjour qu'il avait formulée, et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, cependant, les premiers juges ont à bon droit rejeté ces moyens comme inopérants, par un jugement dont il y a lieu d'adopter les motifs ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 2 2 N° 14VE03413 335-06-02-01 Étrangers. Emploi des étrangers. Mesures individuelles. Titre de travail.

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