CETATEXT000030681182 J0_L_2015_05_000001403413 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/68/11/CETATEXT000030681182.xml Texte CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 28/05/2015, 14VE03413, Inédit au recueil Lebon 2015-05-28 CAA de VERSAILLES 14VE03413 3ème chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE CABINET NIAT M. Yves BERGERET M. COUDERT Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2014 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris et transmise par ordonnance du 3 décembre 2014 du président de la 4ème chambre au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. B...A...demeurant " ..., par Me Niat, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1405645 du 30 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 4 juin 2014 qui lui aurait refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut une carte de séjour portant la mention " étudiant ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision attaquée ne peut constituer une exécution régulière de la mesure d'injonction de réexamen prise par un précédent jugement du Tribunal administratif de Montreuil annulant un arrêté du 7 mai 2013 portant refus de séjour, dès lors qu'elle n'examine pas la demande de titre de séjour au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui constituaient pourtant l'un des deux fondements de cette demande ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au regard notamment de la durée de son séjour en France, depuis 2006, et du fait qu'il a exercé une activité professionnelle auprès d'un employeur qui s'est déclaré disposé à l'embaucher ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2015 : - le rapport de M. Bergeret, président assesseur, - et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.