CETATEXT000030681186 J3_L_2015_06_000001300306 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/68/11/CETATEXT000030681186.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre (formation à 3), 04/06/2015, 13BX00306, Inédit au recueil Lebon 2015-06-04 CAA de BORDEAUX 13BX00306 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER LANOY Mme Catherine MONBRUN M. NORMAND Vu, la requête enregistrée par télécopie le 29 janvier 2013 et régularisée par courrier le 1er février 2013, présentée pour la commune de Marennes, représentée par son maire, par Me Lanoy ; La commune de Marennes demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002692 du 29 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, sur déféré préfectoral du préfet de la Charente-Maritime, annulé l'arrêté en date du 29 juillet 2010 par lequel le maire de la commune de Marennes a modifié l'arrêté du 6 octobre 2009 interdisant à toute personne de pénétrer à pied ou en véhicule sur les parcelles cadastrées section BD n° 5, n° 10 et n° 11 et sur la partie non bâtie de la parcelle cadastrée section BD n° 6, ainsi que sur la zone d'intervention délimitée ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2015 : - le rapport de Mme Catherine Monbrun, premier conseiller ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ; - les observations de Me Lanoy, avocat de la commune de Marennes ; Vu, enregistrée le 7 mai 2015, la note en délibéré présentée par la commune de Marennes ;
- Considérant que, sur déféré du préfet de la Charente-Maritime, le tribunal administratif de Poitiers a, par jugement du 29 novembre 2012, annulé l'arrêté en date du 29 juillet 2010 par lequel le maire de la commune de Marennes a modifié l'arrêté du 6 octobre 2009 interdisant à toute personne de pénétrer à pied ou en véhicule sur les parcelles cadastrées section BD n° 5, n° 10 et n° 11 et sur la partie non bâtie de la parcelle cadastrée section BD n° 6, ainsi que sur la zone d'intervention délimitée ; que la commune de Marennes relève appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen relatif à la régularité du jugement :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux article R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en méconnaissance des dispositions précitées du code de justice administrative, ni le mémoire en réplique de l'administration enregistré le 24 octobre 2012, ni les ordonnances de clôture d'instruction en date des 20 juillet et 6 septembre 2012, ni l'avis d'audience n'ont été adressés à Me Lanoy, avocate de la commune de Marennes ainsi qu'il était mentionné dans le mémoire en défense produit par la commune et enregistré le 8 février 2012 ; qu'il suit de là, et nonobstant les circonstances que lesdits actes de procédure ont été accomplis à l'égard de la commune de Marennes et que tant cette dernière que son conseil ont assisté à l'audience du 22 novembre 2012, la commune requérante est fondée à soutenir que le jugement du tribunal administratif est intervenu au terme d'une procédure irrégulière et doit être annulé ;
- Considérant qu'il y a lieu, par la voie de l'évocation, de statuer immédiatement sur le déféré du préfet de la Charente-Maritime présenté devant le tribunal administratif de Poitiers ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du mémoire en défense et sur les autres moyens du déféré préfectoral :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure (...) " ;
- Considérant que l'article L. 2212-2 précité du code général des collectivités territoriales autorise le maire à prendre une mesure d'interdiction d'accès et de circulation, si elle ne revêt pas un caractère général et absolu et si elle est strictement nécessaire pour atteindre les objectifs de sécurité et de salubrité poursuivis ; que s'il ressort des pièces du dossier que le site du Petit Port des Seynes présente une pollution ancienne en lien avec l'exercice d'une activité de fabrication de soude et d'engrais, il résulte des termes mêmes de l'arrêté contesté que l'interdiction d'accès à ce site a pour effet de supprimer la seule dérogation qui avait été prévue dans l'arrêté initial du 6 octobre 2009, au profit des personnes chargées de réaliser des mesures sur le terrain ou d'effectuer des expertises en vue de remédier à la situation sanitaire et environnementale du site ; que l'édiction de cette nouvelle mesure de police, qui impose une interdiction générale et absolue de pénétrer sur le site litigieux, n'est justifiée par aucune considération sérieuse de sécurité, de salubrité ou de protection de l'environnement quand bien même l'expertise judiciaire du 30 juin 2009 a mis en évidence la présence de métaux lourds et de fluorures sur l'ensemble de l'emprise du site ; qu'il est en outre constant que, par son arrêté, le maire de Marennes a entendu s'opposer à la mise en oeuvre de l'arrêté du préfet en date du 30 avril 2010 mandatant l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) pour réaliser des évaluations et études complémentaires sur le site ; que l'arrêté municipal attaqué a ainsi excédé les mesures strictement nécessaires à la préservation de la sécurité et de la salubrité publiques ; qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer dans l'attente du jugement à intervenir dans la requête dirigée contre l'arrêté préfectoral du 14 novembre 2011, que le préfet de la Charente-Maritime est fondé à soutenir que l'arrêté du maire de la commune de Marennes en date du 29 juillet 2010 a méconnu les dispositions de l'article L. 2122-2 du code général des collectivités territoriales et doit, par suite, être annulé ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est dans la présente instance, ni partie perdante, ni tenu aux dépens, la somme que la commune de Marennes demande au titre de ses frais non compris dans les dépens ;DECIDEArticle 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 29 novembre 2012 est annulé.Article 2 : L'arrêté du maire de la commune de Marennes en date du 29 juillet 2010 est annulé.Article 3 : Les conclusions de la commune de Marennes présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.''''''''2N° 13BX00306 49-03-04 Police. Étendue des pouvoirs de police. Illégalité des mesures excédant celles qui sont nécessaires à la réalisation des buts poursuivis.