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13BX02008

CETATEXT000030681208 J3_L_2015_06_000001302008 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/68/12/CETATEXT000030681208.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre (formation à 3), 02/06/2015, 13BX02008, Inédit au recueil Lebon 2015-06-02 CAA de BORDEAUX 13BX02008 5ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. LALAUZE LE MARREC. M. Robert LALAUZE Mme DE PAZ Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 18 juillet 2013 et le 28 janvier 2014, présentés pour M. B...A...demeurant..., par Me Le Marrec, avocat ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1103732 du 17 mai 2013 par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 juillet 2011 par laquelle le président du conseil général du département de la Haute-Garonne a fait droit seulement à hauteur de 50% à sa demande de remise d'indu de 2 565,83 euros d'allocation de revenu de solidarité active au titre de la période du 1er septembre 2009 au 31 mars 2011 ; 2°) de mettre à la charge du département de la Haute-Garonne la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 20 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2015 : - le rapport de M. Robert Lalauze, président ; - les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ; - et les observations de Me Le Marrec, avocat de M. A...;

  1. Considérant que M. A... relève appel de l'ordonnance du 17 mai 2013 par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 27 juillet 2011 par laquelle le président du conseil général de la Haute-Garonne ne lui a accordé qu'une remise partielle de 50 % de sa dette initiale de 2 565,83 euros résultant d'un indu d'allocation au titre du revenu de solidarité active, relatif à la période du 1er septembre 2009 au 31 mars 2011 ; Sur les fins de non-recevoir opposées par le département de la Haute-Garonne :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (...) " ; que, contrairement à ce que fait valoir le département de la Haute-Garonne, la requête de M. A...est bien accompagnée d'une copie de l'ordonnance attaquée, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ;
  4. Considérant que, dans sa requête d'appel, M. A...énonce qu'il conteste la décision rendue par le tribunal et soutient notamment qu'il survit difficilement avec le revenu de solidarité active, qu'il est sans domicile fixe et qu'il est suivi pour une pathologie qui nécessite un traitement psychologiquement lourd ; que cette motivation répond aux conditions posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non recevoir opposées par le département de la Haute-Garonne doivent être écartées ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (...), les requêtes ne comportant que (...) des moyens qui (...) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " ;
  7. Considérant que, pour contester la décision par laquelle le président du conseil général de la Haute-Garonne n'a fait que partiellement droit à sa demande de remise d'indu d'allocation de revenu de solidarité active, M. A...a soutenu devant le tribunal administratif de Toulouse, notamment, qu'il ne pouvait rembourser cette dette, qu'il était sans domicile fixe et sans emploi, enfin que l'erreur commise dans la déclaration de ses revenus est imputable à une mauvaise information de la part de la conseillère de la caisse de la sécurité sociale ; que ces moyens présentés par M. A...à l'appui de sa demande n'étaient pas manifestement dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il suit de là que le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Toulouse ne pouvait se fonder sur le 7ème de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer par ordonnance sur les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de la décision attaquée ; que, dès lors, la formation de jugement qui a rejeté la demande de M. A...s'est trouvée irrégulièrement composée ;
  8. Considérant qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée et, par la voie de l'évocation, de statuer sur l'ensemble des moyens invoqués par M. A...à l'appui de sa demande ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. " ; qu'aux termes de l'article L. 262-46 du même code : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. (...). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration " ;
  10. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d'indu de revenu de solidarité active, non seulement d'apprécier la légalité de cette décision, mais aussi de se prononcer elle-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire ; que, pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration ;
  11. Considérant qu'il résulte de l'instruction que si l'indu de revenu de solidarité active de 2 565,83 euros réclamé à M. A...résulte d'une déclaration partielle des sommes qu'il a perçues au titre de sa rente d'accident du travail, il ne traduit pas pour autant une manoeuvre frauduleuse ou une fausse déclaration de sa part ; que, toutefois, M. A...n'établit pas, comme il l'affirme, être sans domicile fixe, survivre à peine avec le revenu de solidarité active et être inapte à travailler par le seul fait qu'il suit un traitement psychologiquement lourd ; qu'enfin si le requérant fait valoir que le trop-perçu en litige serait imputable à une mauvaise information de la part de la conseillère de la sécurité sociale de Toulouse, cette circonstance n'est pas en elle-même de nature à le dispenser de l'obligation de remboursement de la somme qu'il a ainsi indûment perçue ; que, dans ces conditions, M. A...ne démontre pas se trouver dans une situation de précarité justifiant que lui soit accordée une remise supplémentaire de sa dette ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 27 juillet 2011 par laquelle le président du conseil général de la Haute-Garonne ne lui a accordé qu'une remise partielle de 50 % de sa dette initiale de 2 565,83 euros résultant d'un indu d'allocation au titre du revenu de solidarité active, relatif à la période du 1er septembre 2009 au 31 mars 2011 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du département de la Haute-Garonne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme à M. A...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le département de la Haute-Garonne tendant à l'application de ces mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance du 17 mai 2013 du tribunal administratif de Toulouse est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Toulouse et ses conclusions présentées en appel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Les conclusions du département de la Haute-Garonne présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 No 13BX02008 04-02 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale.

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