CETATEXT000030681234 J3_L_2015_06_000001403105 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/68/12/CETATEXT000030681234.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 02/06/2015, 14BX03105, Inédit au recueil Lebon 2015-06-02 CAA de BORDEAUX 14BX03105 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO SADEK M. Didier PEANO M. KATZ Vu la requête enregistrée le 10 novembre 2014 présentée pour M. B...A...demeurant ..., par Me C...; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1402982 du 2 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 mai 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans, à défaut, un titre de séjour d'un an mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2015 : - le rapport de M. Didier Péano, président ;
- Considérant que M.A..., de nationalité tunisienne, est entré en France le 28 juin 2012 muni d'un visa de long séjour valant premier titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française, valable jusqu'au 20 juin 2013 ; qu'il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ; que, par un arrêté du 29 novembre 2013, le préfet de la Haute-Garonne a notamment refusé de lui délivrer un titre de séjour en raison de l'absence de communauté de vie révélée par l'épouse de l'intéressé; que, par lettre du 4 février 2014, cette autorité, informée de la reprise de la vie maritale du couple, a invité M. A...à solliciter le réexamen de sa situation ; que M. A...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 13 février 2014 ; que, par un arrêté du 14 mai 2014, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement du 2 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant que la circonstance que le tribunal administratif n'a pas précisé la date de publication de l'arrêté du 13 mai 2013, par lequel le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation de signature à M. Thierry Bonnier, est sans conséquence sur la régularité du jugement ;
- Considérant que M. Thierry Bonnier, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Garonne, a reçu délégation, par un arrêté du 13 janvier 2014 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le 27 janvier 2013, à l'effet de signer au nom du préfet notamment tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Haute-Garonne, à l'exception des arrêtés de conflit ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté ;
- Considérant qu'à l'appui du moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté, M. A...ne se prévaut, devant la cour, d'aucun élément de fait et de droit nouveau et ne critique pas les réponses qui leur ont été apportées par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu, par suite, d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par le tribunal ;
- Considérant qu'aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui détermine l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention des décisions portant refus de titre de séjour ne fait obligation à l'autorité administrative qui refuse un titre de séjour de communiquer à l'étranger qui l'a sollicité l'ensemble des documents sur lesquels elle s'est fondée pour prendre sa décision ; que par suite la circonstance que le préfet n'a pas communiqué à M.A..., qui n'allègue pas le lui avoir demandé, le courrier du 13 mars 2014 de son épouse et le procès verbal du 17 avril 2014 et n'a pas convoqué les époux, est sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle il lui a refusé le titre de séjour qu'il avait sollicité ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien : "
- Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état-civil français (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : [...] 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; " ;
- Considérant que s'il est vrai que M. A...a épousé une ressortissante française en Tunisie le 7 février 2012 et que ce mariage a été transcrit sur les registres de l'état civil français, il ressort du rapport de l'enquête de police, établi le 30 janvier 2014, que la communauté de vie entre les époux avait cessé ; que, par ailleurs, lors de son audition par les services de police le 17 avril 2014, l'épouse du requérant, a indiqué qu'elle souhaitait voir son mariage annulé et a notamment déclaré qu'elle n'avait vécu qu'un mois avec M. A...à la suite de son arrivée en France ; que M. A...ne produit aucun élément de nature à établir ni la réalité et la stabilité de la communauté de vie entre époux ni la circonstance alléguée que la communauté de vie aurait repris à la date de la décision attaquée ; que par suite dès lors que l'existence d'une telle communauté de vie constitue une condition nécessaire à la délivrance d'un titre de séjour tant sur le fondement des stipulations de l'accord franco algérien applicables que des dispositions précitées, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet n'a entaché sa décision ni d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation des faits ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. A... fait valoir qu'il a suivi, à compter du mois de janvier 2013, une formation " Parcours Orientation Insertion " financée par le conseil régional, qu'il a dans ce cadre suivi une formation diplomante pour l'obtention du CAP Plaquiste au sein du Centre de formation Saint Louis d'Auteuil, du 6 mai 2013 au 22 novembre 2013, et qu'il a obtenu le CAP " plâtrier plaquiste " le 28 novembre 2013, avec une moyenne de 14,62/20 ; que, toutefois, M. A... est entré en France en 2012, soit, moins de deux ans à la date de l'arrêté contesté, et a vécu en Tunisie jusque l'âge de 26 ans où vivent, à tout le moins, ses parents et où il a obtenu une maitrise d'anglais ; que, dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait dépourvue de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : La requête présentée par M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N°14BX03105 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.