CETATEXT000030681237 J3_L_2015_06_000001403249 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/68/12/CETATEXT000030681237.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre (formation à 3), 02/06/2015, 14BX03249, Inédit au recueil Lebon 2015-06-02 CAA de BORDEAUX 14BX03249 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE DIALEKTIK AVOCATS ; DIALEKTIK AVOCATS ; DIALEKTIK AVOCATS M. Jean-Michel BAYLE Mme DE PAZ Vu, I, sous le n°14BX03249, la requête enregistrée le 19 novembre 2014, présentée par le préfet de l'Aveyron, qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400791 du 21 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, d'une part, a annulé son arrêté du 13 février 2014 en tant qu'il a refusé à M. B... un titre de séjour, d'autre part, lui a enjoint de réexaminer la situation de ce dernier dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Toulouse ; .......................................................................................................... Vu, II, sous le n°14BX03250, la requête enregistrée le 19 novembre 2014, présentée par le préfet de l'Aveyron, qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400796 du 21 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, d'une part, a annulé son arrêté du 13 février 2014 en tant qu'il a refusé à Mme D...C...épouse B...un titre de séjour, d'autre part, lui a enjoint de réexaminer la situation de cette dernière dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Toulouse ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la circulaire NOR INTKI229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2015 : - le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;
- Considérant que, par la requête enregistrée sous le n° 14BX03249, le préfet de l'Aveyron demande l'annulation du jugement n° 1400791 du 21 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, d'une part, a annulé son arrêté du 13 février 2014 en tant qu'il a refusé à M. B...un titre de séjour, d'autre part, lui a enjoint de réexaminer la situation de ce dernier dans un délai d'un mois ; que, par la requête enregistrée sous le n° 14BX03250, le même préfet demande l'annulation du jugement n° 1400796 du 21 octobre 2014 par lequel par lequel le tribunal administratif de Toulouse, d'une part, a annulé son arrêté du 13 février 2014 en tant qu'il a refusé à Mme D...C...épouse B...un titre de séjour, d'autre part, lui a enjoint de réexaminer la situation de cette dernière dans un délai d'un mois ; que ces requêtes, qui se rapportent aux membres de la même famille, présentent à juger des mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
- Considérant que M. et Mme B...se sont prévalus devant les premiers juges de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, susvisée, dont le point
- se rapporte à la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " aux parents d'enfants scolarisés en France ;
- Considérant qu'en dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi, ou par un engagement international, pour la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un tel titre ; que s'il peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ;
- Considérant que les premiers juges ont annulé les arrêtés du 13 février 2014 au motif que le préfet de l'Aveyron avait commis, en ce qui concerne la durée de la scolarité de l'enfant GiorgiB..., une erreur de fait qui avait nécessairement influé sur le sens des décisions attaquées dès lors qu'elle avait eu pour effet de placer ces derniers hors du champ d'application de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 et que, par suite, cette autorité avait méconnu l'étendue de son pouvoir d'appréciation ; que, cependant, ainsi qu'il a été exposé au point 3, M. et Mme B...ne pouvaient utilement se prévaloir de cette circulaire ministérielle pour contester les décisions dont ils ont fait l'objet ; qu'ainsi, c'est à tort que les premiers juges ont par le motif retenu, annulé les arrêtés attaqués ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme B...devant le tribunal administratif de Toulouse et devant la cour ;
- Considérant que les arrêtés attaqués visent les stipulations conventionnelles, en particulier les articles 3, 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les dispositions législatives, notamment les articles L. 311·7, L. 311-12, L. 313-11, 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), dont l'autorité préfectorale a entendu faire application ; que ces actes exposent les situations personnelles et familiales de M. et MmeB..., en rappelant les conditions de leur entrée et de leur séjour en France, leurs multiples demandes d'asile et les décisions de rejet qui ont été opposées à ces demandes par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d'asile ; que les arrêtés évoquent également la situation particulière de l'enfant Giorgi ainsi que tant les activités professionnelles de M. B...que le projet professionnel de MmeB... ; que, dans ces conditions, et alors même que ces motifs ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle des intéressés, les arrêtés attaqués énoncent de manière suffisamment précise, au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, les considérations de fait et de droit sur lesquelles les décisions de refus de délivrance de titre de séjour reposent ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, doit être également écarté le moyen tiré de ce que le préfet de l'Aveyron n'aurait pas examiné l'ensemble de la situation personnelle de M. et Mme B...avant de prendre les décisions contestées ;
- Considérant que M. et Mme B...soutiennent, d'une part, qu'ils résident en France depuis 2009 et qu'ils ont réussi leur insertion sociale, d'autre part, que leur fils atteint de surdité est scolarisé dans ce pays depuis cinq ans, et non trois ans seulement comme le préfet l'a indiqué dans les décisions attaquées en commettant une erreur de fait ; que, toutefois, ils ne justifient pas de l'intégration alléguée en se bornant à invoquer le bénévolat apprécié de M. B... au sein d'une association, la promesse d'embauche qui a été accordée à ce dernier pour une activité de saisonnier pendant une durée de deux mois et le souhait de Mme B...de créer une entreprise de restauration géorgienne ; qu'ils n'établissent pas être dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine ; que, s'il font valoir que leur fils est scolarisé à l'école primaire et bénéficie d'une prise en charge spécifique de sa surdité, il n'est pas prouvé par les pièces produites qu'au sein de l'Etat géorgien, aucune structure n'assure la scolarité et le suivi médical des enfants atteints d'un tel handicap ; que les intimés, qui possèdent la même nationalité et ont fait l'objet tous deux d'une mesure d'éloignement, ne démontrent pas l'impossibilité pour eux de poursuivre leur vie familiale dans leur pays d'origine ; que le préfet a certes considéré à tort que l'enfant, alors âgé de neuf ans, n'était scolarisé en France que depuis trois ans ; qu'il résulte cependant de ce qui précède que cette autorité aurait pris les mêmes décisions si elle avait tenu compte d'une durée de scolarité de cinq ans ; que, dans ces conditions et alors que M. et Mme B...ont séjourné en France en tant que demandeurs d'asile sous une fausse identité et une fausse nationalité et se sont maintenus dans ce pays irrégulièrement au mépris d'une précédente mesure d'éloignement et de trois décisions juridictionnelles, les décisions de refus de séjour du 13 février 2014 n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui les fondent ; que, par suite, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du CESEDA ne peuvent qu'être écartés ; que, pour les mêmes motifs, doit être également écarté le moyen que le préfet aurait méconnu l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée le 26 janvier 1990, susvisée ;
- Considérant qu'en se prévalant des éléments et circonstances exposés au point 7, M. et Mme B...n'établissent pas que leur admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du CESEDA ; que, par suite, les moyens tirés d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation au regard de cet article ne peuvent qu'être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Aveyron est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé ses arrêtés du 13 février 2014 refusant à M. et Mme B...la délivrance d'un titre de séjour ; que, par voie de conséquence, les conclusions de ces derniers aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies et leurs demandes présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1400791, 1400796 du 21 octobre 2014 du tribunal administratif de Toulouse est annulé. Article 2 : Les demandes de M. B...et de Mme C...épouse B...devant le tribunal administratif de Toulouse et leurs conclusions d'appel sont rejetées. '' '' '' '' 2 Nos 14BX03249, 14BX03250 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.