CETATEXT000030681239 J3_L_2015_06_000001403277 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/68/12/CETATEXT000030681239.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre (formation à 3), 02/06/2015, 14BX03277, Inédit au recueil Lebon 2015-06-02 CAA de BORDEAUX 14BX03277 5ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. LALAUZE MALABRE M. Robert LALAUZE Mme DE PAZ Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2014, présentée pour Mme B...C..., agissant tant en son nom propre qu'au nom de ses filles Thérèse Diane Zanga et Hélène Aurélie Dagnaud et demeurant..., par MeA... ; Mme C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102372, 1204555 du 2 juillet 2014 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a limité à 2 000 euros le montant des indemnités auxquelles il a condamné l'Etat en réparation de son préjudice et de celui de ses deux filles résultant des refus de regroupement familiale qui ont été opposés par deux décisions du préfet de la Gironde, l'une de rejet implicite intervenue le 7 octobre 2010, l'autre explicite du 22 mars 2011 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 13 000 euros en réparation du préjudice matériel et du préjudice moral qu'elle a personnellement subis et une indemnité de 10 000 euros à verser à chacune de ses filles en réparation des préjudices moraux que ces dernières ont subis ; 3°) de majorer les sommes allouées des intérêts décomptés à partir du 27 janvier 2011, ou à titre subsidiaire, à partir du 29 mars 2011, ces intérêts devant être eux-mêmes capitalisés ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur avocat, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, de la somme de 2 392 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 2 octobre 2014 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux admettant MmeC... à l'aide juridictionnelle totale ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2015 : - le rapport de M. Robert Lalauze, président ; - les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;
- Considérant que Mme C...demande l'annulation du jugement n° 1102372, 1204555 du 2 juillet 2014 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a limité à 2 000 euros le montant des indemnités auxquelles il a condamné l'Etat en réparation de son préjudice et de celui de ses deux filles, Thérèse Diane Zanga et Hélène Aurélie Dagnaud résultant des refus de regroupement familial qui lui ont été opposés par deux décisions du préfet de la Gironde, l'une de rejet implicite intervenue le 7 octobre 2010, l'autre explicite du 22 mars 2011 ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que les premiers juges n'ont pas omis de statuer sur les moyens tirés du caractère illégal et fautif de la décision implicite de refus de regroupement familial et de la longueur du délai d'intervention de la décision autorisant finalement ce regroupement familial ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement manque en fait et doit être écarté ; Sur la responsabilité :
- Considérant que MmeC..., ressortissante de nationalité camerounaise, a présenté le 7 avril 2010 auprès du préfet de la Gironde une demande de regroupement familial en faveur de ses deux filles, Thérèse Diane Zanga et Hélène Aurélie Dagnaud, nées respectivement les 19 août 1999 et 10 mai 2002 à Yaoundé ; que sa demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet, intervenue le 7 octobre 2010, opposée par le préfet de la Gironde, née du silence gardé par ce dernier pendant plus de six mois, en vertu de l'article R. 421-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; que par une ordonnance du 28 février 2011 le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a suspendu l'exécution de cette décision implicite de rejet et a enjoint à l'administration de réexaminer la demande de regroupement familial, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance ; que par une nouvelle décision du 22 mars 2011, le préfet de la Gironde a rejeté la demande de regroupement familial ; que par une ordonnance du 18 avril 2011, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a suspendu l'exécution de cette décision et a enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à Mme C...une autorisation provisoire à faire résider en France ses deux filles, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance ; que par un jugement du 19 octobre 2011 le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du préfet de la Gironde du 22 mars 2011 et a enjoint audit préfet de délivrer à MmeC..., dans le délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement, une autorisation de regroupement familial en faveur de ses deux filles ; que le 3 novembre 2011, le préfet de la Gironde a autorisé le regroupement familial sollicité ; qu'il résulte de l'ensemble de ces faits que les décisions successives du préfet de la Gironde ne peuvent être regardées respectivement comme ayant été prises dans un délai anormalement long et en méconnaissance de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice et ledit préfet comme ayant manqué de diligence dans l'examen de la demande de MmeC... ; que, dans ces conditions et contrairement à ce que soutient la requérante, ce délai ne peut être regardé comme constitutif d'une faute de nature à lui ouvrir droit à réparation ;
- Considérant, toutefois, que, par le jugement du 19 octobre 2011 mentionné au point 3 et devenu définitif, le tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, a jugé que l'arrêté du 22 mars 2011, par lequel le préfet de la Gironde a refusé d'autoriser Mme C...à faire résider en France au titre du regroupement familial ses deux filles mineures, s'est entièrement substitué à la décision implicite intervenue le 7 octobre 2010 rejetant cette même demande, d'autre part, a annulé pour excès de pouvoir ledit arrêté du 22 mars 2011; que cette annulation est fondée sur la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'ainsi que le soutient la requérante, l'illégalité de cet arrêté du 22 mars 2011 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; Sur les préjudices :
- Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit aux points 3 et 4, que Mme C...est seulement fondée à demander réparation des préjudices que lui a causés la décision illégale de refus de regroupement familial du préfet de la Gironde du 22 mars 2011 ; que, toutefois, la faute en résultant n'est de nature à ouvrir droit à réparation que des préjudices qui sont la conséquence directe et certaine de cette décision illégale ;
- Considérant, en premier lieu, que la requérante demande la réparation de son préjudice matériel tenant à la privation des prestations familiales au cours de la période correspondant au refus illégal de regroupement familial ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne française ou étrangère résidant en France, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre (...) " ; que Mme C...demande la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qui lui a été causé du fait que, par les refus de regroupement familial, elle a été privée, pour la période d'avril à novembre 2011, des allocations familiales et de rentrée scolaire versées en France aux parents d'enfants mineurs ; qu'il est toutefois constant qu'au cours de cette période elle n'a pas eu à supporter réellement la charge en France de l'éducation de ses enfants ; qu'elle n'est donc pas fondée à demander à être indemnisée pour la perte d'allocations destinées à aider les parents à supporter une telle charge ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la requérante demande la réparation du préjudice matériel correspondant aux frais de voyage, aux frais téléphoniques, aux pertes de salaires et aux frais de prolongation de son séjour qu'elle a dû supporter du fait du refus de regroupement familial ; qu'elle produit à l'appui de sa demande des réservations de voyages à destination du Cameroun, une copie de son passeport, des fiches de paye ainsi que plusieurs courriers de sa banque ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que les frais dont s'agit, qui pour certains ont d'ailleurs été exposés postérieurement à l'exécution par le préfet de la Gironde du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 19 octobre 2011, auraient un lien direct avec le refus de regroupement familial qui a été illégalement opposé à MmeC... ; que le préjudice matériel ainsi invoqué par la requérante ne peut dès lors être regardé comme établi ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en indemnisant à hauteur de 2 000 euros, tous intérêts compris, le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence subis par la requérante et ses deux filles à cause de la décision annulée, le tribunal administratif de Bordeaux ait fait une évaluation insuffisante de ces préjudices ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 2 juillet 2014 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a limité à 2 000 euros le montant des indemnités auxquelles il a condamné l'Etat en réparation de son préjudice et de celui de ses deux filles résultant des refus de regroupement familial qui ont été opposés par deux décisions du préfet de la Gironde, l'une de rejet implicite intervenue le 7 octobre 2010, l'autre explicite du 22 mars 2011; que, par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressée aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies et sa demande présentée sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 14BX03277 335-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. 60-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé.