CETATEXT000030681244 J3_L_2015_06_000001403325 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/68/12/CETATEXT000030681244.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 02/06/2015, 14BX03325, Inédit au recueil Lebon 2015-06-02 CAA de BORDEAUX 14BX03325 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO DIALEKTIK AVOCATS M. Didier PEANO M. KATZ Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2014, présentée pour M. C... A...demeurant..., par Me B...; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1402049 du 4 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 mars 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le renouvellement d'un certificat de résidence qui lui avait été délivré en qualité d'étudiant, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé comme pays de destination le pays dont il a la nationalité ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de son dossier ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle lui serait refusée, une somme de 1 500 euros à verser à M. A...sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2015 : - le rapport de M. Didier Péano, président ;
- Considérant que M. A..., né le 11 janvier 1991 à Alger (Algérie), de nationalité algérienne, est entré en France le 13 septembre 2010 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour valant titre de séjour " étudiant " ; qu'il a bénéficié de certificats de résidence d'un an portant la mention " étudiant " renouvelés jusqu'au 13 décembre 2013 ; que le 15 janvier 2014, M. A...a sollicité le renouvellement de cet titre sur le fondement du III du Protocole de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'il relève appel du jugement du 4 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 mars 2014 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de renouvellement du titre de séjour en qualité d'étudiant, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et fixé le pays de renvoi ; Sur les décisions portant refus de renouvellement du certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que l'arrêté attaqué vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels le préfet s'est fondé ; que les décisions portant refus de renouvellement du certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français sont ainsi suffisamment motivées en droit ; qu'en ce qui concerne les faits, l'arrêté rappelle les conditions d'entrée en France de M.A..., à l'âge de 19 ans pour y poursuivre des études, indique les fondements de sa demande de titre de séjour et les motifs pour lesquels le préfet a refusé de renouveler le titre de séjour qui lui avait été délivré en qualité d'étudiant, à savoir ses trois échecs successifs en première année de licence " Administration économique et sociale " en 2010/2011, 2011/2012 et 2012/2013 et sa réorientation en 2013/2014 en première année de licence " Langues étrangères appliquées " ; que l'arrêté mentionne également les autres éléments pris en considération dans l'édiction des différentes décisions que comporte cet arrêté tel le fait que, s'il fait valoir la présence en France de sa soeur et de sa tante, il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine et la circonstance qu'il est célibataire et sans charge de famille ; que, dès lors, les décisions portant refus de renouvellement du certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français sont suffisamment motivées au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté attaqué, que le préfet se serait abstenu de se livrer à l'examen particulier de la situation de M. A...et aurait entaché les décisions portant refus de renouvellement du certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français d'une erreur de fait sur ses attaches familiales, alors même qu'il soutient sans l'établir qu'il n'aurait plus de contact avec les membres de sa famille restés en Algérie et qu'il aurait quitté cet Etat à l'âge de deux ans ;
- Considérant qu'aux termes du titre III du protocole de l'accord franco-algérien : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire ". (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations qu'il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement du certificat de résidence portant la mention " étudiant ", de rechercher à partir de l'ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours, et de la cohérence de ses choix d'orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant avec sérieux les études entreprises ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., entré en France le 13 septembre 2010, sous le couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour " étudiant ", s'est inscrit à trois reprises en première année de licence " Administration économique et sociale " au titre des années 2010/2011, 2011/2012 et 2012/2013, sans parvenir à valider sa première année dans ce cursus et sans que, d'ailleurs, les notes obtenues au cours des trois années considérées, n'aient connu une progression significative ; que, dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation au regard des stipulations précitées, estimer que les études de M. A...ne présentaient pas, à la date de l'intervention de l'arrêté attaquée, un caractère réel et sérieux et refuser, pour ce motif, de renouveler le certificat de résidence " étudiant " qui lui avait été délivré ; que la circonstance que postérieurement à l'intervention de l'arrêté attaqué, M. A...a validé la grande majorité des enseignements du second trimestre du nouveau cursus en " Langues étrangères appliquées " dans lequel il s'est engagé est sans incidence sur la légalité de cette décision ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet des stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5°) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'appui de conclusions à fin d'annulation d'un refus de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, qui implique seulement d'apprécier la réalité et le caractère sérieux du projet d'études ;
- Considérant que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
- Considérant que, pour soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. A...fait valoir qu'il ne dispose plus d'attaches familiales en Algérie, qu'il a quitté à l'âge de deux ans pour suivre son père en Éthiopie, où il a effectué l'ensemble de sa scolarité dans un lycée français, qu'il a été imprégné depuis son entrée en maternelle de la culture française, qu'il réside en France de façon régulière depuis près de quatre années, qu'il est hébergé chez sa soeur qui est titulaire d'un certificat de résidence " salarié " et que plusieurs de ses tantes résident en France ; que toutefois, M. A...ne produit pas d'éléments de nature à corroborer ses allégations, ne justifie d'aucune insertion particulière dans la société française et n'établit pas l'existence de liens personnels et familiaux en France, où il est entré seulement pour suivre des études et où il n'avait donc pas vocation à demeurer ; qu'il n'établit pas davantage qu'il ne pourrait pas continuer sa vie, soit dans son pays d'origine, soit dans tout autre pays où il serait légalement admissible ; qu'ainsi et eu égard notamment aux conditions de séjour en France de M.A..., la décision portant obligation de quitter le territoire ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit et ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. A...doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le refus de renouveler le certificat de résidence de M. A...n'est pas entaché d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de ce refus ne peut qu'être écarté ; Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, l'arrêté vise les différents textes applicables dont les principaux articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui en constituent le fondement de la décision fixant le pays de renvoi et relève que M. A... sera éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ; que, dans ces conditions la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée ;
- Considérant qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait abstenu d'examiner la situation personnelle de M. A...avant de prendre la décision fixant le pays de renvoi ;
- Considérant qu'ainsi qu'il été dit précédemment, les décisions portant refus de renouvellement du certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de ces décisions doit être écarté ;
- Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de renvoi qui mentionne comme pays de destination tant son pays d'origine que tout pays pour lequel M. A...établit être légalement admissible ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : La requête présentée par M. A... est rejetée. '' '' '' '' 2 14BX03325 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.