← France

14BX03393

CETATEXT000030681247 J3_L_2015_06_000001403393 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/68/12/CETATEXT000030681247.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 02/06/2015, 14BX03393, Inédit au recueil Lebon 2015-06-02 CAA de BORDEAUX 14BX03393 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO MOREAU M. Jean-Pierre VALEINS M. KATZ Vu la requête enregistrée le 5 décembre 2014 présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me D... ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401082 du 9 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2014 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle et sur son droit au respect de sa vie privée et familiale ; il est hébergé par son neveu M. F...et entretient des relations régulières avec son frère domicilié... ; - il dispose d'un titre de résident longue durée délivré par l'Espagne et ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, mais doit être remis aux autorités espagnoles en application de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est résident de longue durée en Espagne, même si son titre de séjour ne porte pas la mention CE et le préfet aurait dû examiner, avant de prendre sa décision portant obligation de quitter le territoire français, s'il devait être réadmis en priorité dans cet Etat ; il n'allègue ni ne justifie avoir procédé à cet examen ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu l'ordonnance en date du 5 janvier 2015 fixant la clôture de l'instruction au 2 mars 2015 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 février 2015, présenté par le préfet de la Haute-Vienne, qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - la décision de refus de titre de séjour n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6, 5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; M. A...n'est pas en mesure de justifier d'attaches personnelles et familiales anciennes, stables et intenses en France, ne fait état d'aucune ressource propre, n'a pas de domicile personnel stable, est célibataire, sans enfant à charge, la plus grande partie de sa famille réside en Algérie, son pays d'origine, et il est en possession d'un titre lui permettant de séjourner régulièrement en Espagne ; - le titre de séjour espagnol de M. A...ne constituant pas une carte de résident longue durée-CE, il n'entrait pas dans le champ d'application des articles L. 531-1 et L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatifs à la procédure de remise à un Etat membre de l'Union européenne et c'est à bon droit que lui a été appliquée la procédure d'éloignement relevant de l'article L. 511-1 du même code ; la mesure d'éloignement est assortie d'un délai de départ volontaire de trente jours, délai pendant lequel il pouvait présenter des observations, avertir ou faire avertir son consulat, un conseil ou toute autre personne de son choix ; il a été informé, dès la notification de la mesure d'éloignement, que celle-ci ne pouvait être exécutée d'office avant l'expiration du délai de trente jours ou, en cas de saisine du tribunal administratif, avant que celui-ci ait statué ; il a saisi le tribunal administratif d'un recours contentieux puis la cour d'une requête d'appel, il est représenté par un conseil et ses droits de la défense, à un procès équitable et de pouvoir être entendu ont donc été respectés ; - sur l'erreur manifeste d'appréciation et la violation du droit à la vie privée et familiale de la mesure d'éloignement, il renvoie aux éléments développés précédemment ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 18 novembre 2014 accordant à M. A...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2015 : - le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;

  1. Considérant que M.A..., né le 5 mars 1979, ressortissant algérien titulaire d'un titre de séjour de longue durée délivré par les autorités espagnoles, est entré en France en 2012 et a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par arrêté du 5 mai 2014, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. A...relève appel du jugement du 9 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ; Sur la décision portant refus de certificat de résidence :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  4. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d'autrui " ; que selon l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : "(...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...)" ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
  5. Considérant que M. A...fait valoir qu'il a en France des liens avec son frère et ses neveux, en particulier M. F...qui l'héberge ; que, toutefois, M. A...est célibataire et sans enfant à charge, n'établit pas entretenir des relations avec son frère résidant dans les Bouches-du-Rhône et ne justifie pas de son lien de parenté avec M.F... ; que, dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  6. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 531-1 dudit code : " Par dérogation aux articles (...) L. 511-1 à L. 511-3, (...) l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311- 2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne. (...) " ; qu'en vertu du troisième alinéa de l'article L. 531-2 de ce code, les dispositions de l'article L. 531-1 sont applicables à l'étranger détenteur d'un titre de résident de longue durée-CE en cours de validité accordé par un autre Etat membre qui a fait l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français ; qu'aux termes du I de l'article R. 531-10 du même code : " Les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 531-2 sont applicables à l'étranger titulaire du statut de résident longue durée-CE accordé par un autre Etat membre de l'Union européenne qui aura soit séjourné sur le territoire français plus de trois mois consécutifs sans se conformer aux dispositions de l'article L. 313-4-1, soit fait l'objet d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour temporaire en application de l'article L. 313-4-1 ou du retrait d'une carte de séjour temporaire délivrée en application de l'article L. 313-4-
  7. " ;
  8. Considérant que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre ; qu'ainsi, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application de l'article L. 531-1 ou des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 531-2, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union Européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, sur le fondement des articles L. 531-1 et suivants, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 511-1 ; que ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l'administration décide de prononcer une décision faisant obligation de quitter le territoire bien qu'elle ait initialement envisagé de demander la réadmission de l'étranger à un autre Etat membre de l'Union Européenne ; que, toutefois, si l'étranger est résident de longue durée dans un Etat membre ou titulaire d'une " carte bleue européenne " délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d'examiner s'il y a lieu de reconduire en priorité l'étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat ;
  9. Considérant que M. A...est titulaire d'un titre de séjour de longue durée délivré par les autorités espagnoles le 23 avril 2012 valable jusqu'au 22 avril 2017 ; qu'il est ainsi résident de longue durée en Espagne ; que, par suite, le préfet de la Haute-Vienne se devait d'examiner, avant de prendre sa décision portant obligation de quitter le territoire, si M. A...devait être reconduit en priorité en Espagne ou réadmis dans cet Etat, ce qu'il a fait par la décision attaquée qui cite les dispositions précitées de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la remise de l'étranger à l'Etat membre du l'Union européenne qui l'a admis à séjourner sur son territoire et qui relève que le requérant peut se prévaloir de ces dispositions, c'est-à-dire qu'il peut demander à être réadmis en Espagne ; que toutefois il ressort de cette même décision que le préfet a choisi de faire reconduire l'intéressé en Espagne, dès lors, ainsi qu'il l'indique dans son arrêté que le requérant n'entre aucune des catégories d'étrangers prévue par l'article L. 511-4 qui ne peuvent faire l'objet d'une reconduite à la frontière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas examiné s'il y avait lieu de reconduire en priorité le requérant vers l'Espagne ou de le réadmettre dans cet Etat doit être écarté;
  10. Considérant que pour les motifs exposés au point 3 doivent être également écartés les moyens tirés de ce que la décision aurait porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien et serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
  11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne. Délibéré après l'audience du 5 mai 2015 à laquelle siégeaient : M. Didier Péano, président, M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur, M. E...C..., faisant fonction de premier conseiller, Lu en audience publique, le 2 juin
  12. Le rapporteur, Jean-Pierre VALEINSLe président, Didier PEANOLe greffier, Martine GERARDS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14BX3393 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.