CETATEXT000030681256 J3_L_2015_06_000001403472 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/68/12/CETATEXT000030681256.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 02/06/2015, 14BX03472, Inédit au recueil Lebon 2015-06-02 CAA de BORDEAUX 14BX03472 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO MARCIGUEY Mme Florence MADELAIGUE M. KATZ Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2014 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 22 décembre 2014, présentée pour M. A...B...demeurant..., par Me C...; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301339 du 10 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2013 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour " membre de famille d'un citoyen de l'Union " ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2015 : - le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ;
- Considérant que M.B..., de nationalité bissau-guinéenne, est entré en France, selon ses déclarations, le 1er février 2011 ; qu'il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée le 5 janvier 2012 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et le 21 novembre 2012 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; que le 30 septembre 2013, M. B... a présenté une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que par arrêté du 3 octobre 2013, le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. B...relève appel du jugement du 10 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ; Sur l'étendue du litige :
- Considérant que, le 15 janvier 2015, le préfet de la Guyane a délivré à M. B...un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 14 juillet 2015 ; que ce récépissé a implicitement mais nécessairement abrogé la mesure d'éloignement prise à l'encontre de l'intéressé le 3 octobre 2013 ainsi que la décision du même jour fixant le pays de renvoi qui n'avaient reçu aucune exécution ; que cette abrogation étant intervenue postérieurement à l'introduction de la requête d'appel, les conclusions présentées par M. B...tendant à l'annulation de la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français et de celle, subséquente, portant désignation du pays de renvoi sont devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu, dès lors, d'y statuer ; qu'en revanche, la délivrance de ce récépissé ne rend pas sans objet les conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour contenue dans l'arrêté du 3 octobre 2013 ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié à M. B... le 10 octobre 2013 ; que M. B...n'établit pas avoir exercé un recours administratif auprès du préfet de la Guyane ou du ministre de l'intérieur à l'encontre de cet arrêté ; que la requête de M. B...tendant à l'annulation de cet arrêté enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cayenne le 23 décembre 2013, soit plus de deux mois après sa notification, était tardive et par suite, irrecevable ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B...tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Guyane du 3 octobre 2013 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté. '' '' '' '' 2 No 14BX03472 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.