← France

14BX03478

CETATEXT000030681258 J3_L_2015_06_000001403478 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/68/12/CETATEXT000030681258.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 02/06/2015, 14BX03478, Inédit au recueil Lebon 2015-06-02 CAA de BORDEAUX 14BX03478 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO SELARL PREGUIMBEAU - GREZE : AEGIS Mme Florence MADELAIGUE M. KATZ Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2014, présentée pour Mme A...C..., domiciliée..., par Me B... ; Mme C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401045 du tribunal administratif de Limoges du 2 octobre 2014 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mars 2014 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que la somme de 13 euros correspondant à un droit de plaidoirie en application des dispositions de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2015 : - le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ;

  1. Considérant que MmeC..., ressortissante de la République Démocratique du Congo, est entrée sur le territoire français selon ses déclarations le 19 mars 2012 ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 18 décembre 2012 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 15 juillet 2013 ; que le 12 août 2013, elle a sollicité du préfet de la Haute-Vienne la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que par arrêté en date du 17 mars 2014, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; qu'elle relève appel du jugement du tribunal administratif de Limoges du 2 octobre 2014 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la décision portant refus de titre de séjour :
  2. Considérant que Mme C...soutient que le préfet de la Haute-Vienne aurait commis une erreur de fait concernant la réalité des liens de parenté avec ses frères et soeurs qui serait de nature à modifier l'appréciation portée sur sa situation personnelle ; que toutefois, il ressort de l'arrêté attaqué que, pour prendre la décision portant refus de titre de séjour, le préfet s'est fondé sur l'absence de preuve des liens anciens et intenses avec ces derniers lorsqu'elle vivait en République Démocratique du Congo ; qu'ainsi, et comme l'a estimé à juste titre le tribunal administratif, l'erreur qui aurait été commise par le préfet en estimant que le lien de parenté unissant Mme C...avec les personnes qu'elle décrit comme étant ses frères et soeurs n'était pas établi, n'est pas susceptible d'avoir exercé une influence déterminante dans l'appréciation de sa situation et sur la légalité de la décision intervenue ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  4. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  5. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui." ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
  6. Considérant que, pour soutenir que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, Mme C...fait valoir que sa tante et six de ses frères et soeurs résident en France ; que, toutefois, à supposer ainsi qu'il a été dit précédemment, que la réalité des liens fraternels qu'elle invoque soient avérés, Mme C...ne justifie pas, par les attestations produites, de l'intensité et de l'ancienneté des liens qu'elle entretiendrait avec ces derniers, lesquels résidaient en France avant qu'elle n'entre sur ce territoire ; qu'il ressort également des pièces du dossier que MmeC..., célibataire et sans enfant à charge, ne réside en France que depuis novembre 2012 ; qu'elle n'établit pas être dépourvue de tout lien dans son pays d'origine où elle a passé l'essentiel de sa vie ; qu'ainsi et eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de MmeC..., la décision portant refus de titre de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de Mme C...; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  7. Considérant que, comme il a été dit précédemment, la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, Mme C...ne peut se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
  8. Considérant que, par les mêmes motifs que ceux retenus au point 4, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire doivent être écartés ; Sur la décision fixant le pays de renvoi :
  9. Considérant que, comme il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, Mme C...ne peut se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi ;
  10. Considérant que l'arrêté contesté vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et mentionne que Mme C...n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans son pays d'origine ; que la décision fixant le pays de renvoi est ainsi suffisamment motivée ;
  11. Considérant enfin, qu'au soutien du moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant refus de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire, du moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle invoqué à l'encontre de la décision portant refus de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français et du moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, Mme C... ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée à ces moyens par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 14BX03478 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.