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14BX03526

CETATEXT000030681260 J3_L_2015_06_000001403526 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/68/12/CETATEXT000030681260.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 02/06/2015, 14BX03526, Inédit au recueil Lebon 2015-06-02 CAA de BORDEAUX 14BX03526 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO DIALEKTIK AVOCATS M. Bernard LEPLAT M. KATZ Vu la requête enregistrée le 16 décembre 2014 présentée pour M. B...A...demeurant à..., par Me Soulas ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1403859 du 19 novembre 2014 du tribunal administratif de Toulouse, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à tout le moins de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle 5°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, à son bénéfice et en cas de refus de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens; Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la décision est entachée d'un défaut de motivation en fait ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'en méconnaissance de la loi du 12 avril 2000, il n'a pas été informé de ce que des vérifications sur l'authenticité des actes d'état civil qu'il présentait et que ces vérifications n'ont pas été faites auprès des autorités de son pays - elle repose sur une erreur de fait, dans la mesure où il ressort de son passeport et de sa carte d'identité qu'il était mineur à la date de son entrée en France et que rien, notamment pas les expertises osseuses, ne permet de le regarder comme étant majeur à cette date ; - elle est ainsi contraire au 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et révèle une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour, méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée en fait ; - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour, méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 février 2015, présenté par le préfet de la Haute-Garonne qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir qu'il réitère ses observations présentées en première instance ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 23 décembre 2014 admettant M. A...à l'aide juridictionnelle totale ; Vu l'ordonnance du 5 janvier 2015 fixant la clôture de l'instruction au 2 mars 2015 ; Vu le mémoire enregistré le 27 février 2015 pour M.A..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens Vu les autres pièces du dossier; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; Vu le code civil ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2015 : - le rapport de M. Bernard Leplat ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant guinéen, est entré irrégulièrement en France en février 2011 et a fait l'objet, le 8 février 2011 d'un arrêté de reconduite à la frontière du préfet du Tarn, annulé par jugement du 10 février 2011 du tribunal administratif de Toulouse ; que sur la foi de documents mentionnant la date du 17 août 1995 comme étant celle de sa naissance, il a été admis dans les services de l'aide sociale à l'enfance, au sein desquels il a été ensuite maintenu comme jeune majeur ; qu'il a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 19 juin 2014, le préfet de la Haute-Garonne a opposé un refus à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; que M. A...relève appel du jugement du 19 novembre 2014 du tribunal administratif de Toulouse, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
  2. Considérant que le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux a, par décision du 23 décembre 2014, accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A...; que ces conclusions sont ainsi devenues sans objet ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée (...) 2° bis A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée (...) " ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil " ; que l'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. " ; qu'aux termes de l'article 22-1 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : " Par dérogation aux articles 21 et 22 et sous réserve d'exceptions prévues par décret en Conseil d'Etat, lorsque, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l'article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet. / Dans le délai prévu aux articles 21 et 22, l'autorité administrative informe par tous moyens l'intéressé de l'engagement de ces vérifications. / En cas de litige, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis tant par l'autorité administrative que par l'intéressé. " ;
  5. Considérant que l'article 47 du code civil précité pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays; qu'il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question ; qu'il ne résulte en revanche pas de ces dispositions que l'administration française doit nécessairement et systématiquement solliciter les autorités d'un autre Etat afin d'établir qu'un acte d'état-civil présenté comme émanant de cet Etat est dépourvu d'authenticité, en particulier lorsque l'acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont dispose l'administration française sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié ; que l'obligation, résultant pour l'autorité administrative des dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article 22-1 de la loi du 12 avril 2000, d'informer l'étranger de ce qu'elle procède ou fait procéder à des vérifications constitue pour cet étranger une garantie qui ne trouve à s'appliquer que lorsqu'il doit être procédé à des vérifications auprès des autorités étrangères en vertu de l'alinéa précédent du même article ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer à M. A... le titre de séjour qu'il demandait, le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur ce que les examens osseux pratiqués en février 2011 avaient révélé que l'intéressé " devait avoir 19 ans ", sur le caractère apocryphe de l'acte de naissance qu'il fournissait et sur ce que son passeport, délivré par les autorités guinéennes à Paris avait été ainsi obtenu de manière frauduleuse ; qu'il a estimé que, par suite, la situation de M. A...n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions précitées du 2° bis de l'article L. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni d'ailleurs dans celui de l'article L. 313-15 du même code, qui permet de délivrer, à titre exceptionnel, une carte de séjour temporaire à un étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans ;
  7. Considérant que pour regarder comme apocryphe l'acte de naissance délivré par un officier d'état civil de la ville de Conakry, mentionnant qu'il était né le 17 août 1995 et dont se prévalait M.A..., le préfet de la Haute-Garonne a pris l'attache des services de l'ambassade de France en Guinée, qui ont indiqué que ce document présentait plusieurs incohérences, concernant le numéro de l'acte et son signataire, de même que les mentions apposées par le tampon, par rapport aux actes de même nature établis au même endroit à la même période ; que les services de la préfecture ont également fait réaliser par la cellule " fraude documentaire " de la direction départementale de la police de l'air et des frontières de la Haute-Garonne une analyse concluant à ce que cet acte de naissance, réalisé en impression laser et dépourvu de bord dentelé, était une contrefaçon ; que toutefois, tant le caractère poussé des investigations administratives internes auxquelles il a été nécessaire de procéder que les résultats sus-rappelés de ces investigations, sont de nature, par eux-mêmes, à faire regarder cet acte de naissance comme n'étant pas un faux grossier ; que l'acte de naissance produit par M. A...ne pouvait pas, dès lors, être écarté sans respecter les dispositions précitées des deux premiers alinéas de l'article 22-1 de la loi du 12 avril 2000 ; qu'en outre, M. A...dispose d'un passeport portant la date de naissance du 17 août 1995, établi par les autorités guinéennes à Conakry, dont le caractère frauduleux ne pouvait pas être déduit automatiquement du caractère douteux de l'acte de naissance ; qu'il en va de même de la carte d'identité délivrée à M. A...par les autorités guinéennes ; qu'enfin les résultats de l'examen osseux mentionné au point 1 ne permettent pas davantage de tenir la date de naissance figurant sur cet acte d'état civil comme manifestement inexacte ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne n'avait pas apporté au tribunal administratif des éléments permettant d'emporter la conviction des premiers juges sur le caractère inexact ou dépourvu d'authenticité de l'acte d'état civil litigieux ; que, par suite, M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que ces juges ont estimé que le préfet avait pu renverser la présomption de validité de l'acte d'état civil dont il se prévalait ;
  9. Considérant que le préfet de la Haute-Garonne n'apporte pas davantage à la cour d'éléments de nature à emporter sa conviction sur le caractère inexact ou dépourvu d'authenticité de l'acte d'état civil litigieux ; que, dans ces conditions, M. A...doit être regardé comme étant entré en France avant d'avoir atteint l'âge de 16 ans ; qu'il n'est pas contesté qu'il a été confié, avant d'avoir atteint cet âge, aux services de l'aide sociale à l'enfance ;
  10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a suivi avec sérieux, assiduité et succès les formations dispensées dans les établissements d'enseignement où l'organisme désigné pour l'accueillir par les services de l'aide sociale à l'enfance l'ont inscrit ; que son comportement au sein de cet organisme et son insertion font l'objet de rapports élogieux ; qu'il n'est ni établi ni même allégué qu'il entretiendrait des rapports avec sa famille restée dans son pays d'origine, alors même que, contrairement à ce qu'il soutient, il possèderait encore de la famille dans ce pays ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande et que, par l'arrêté contesté, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer la carte de séjour temporaire demandée ; que, par voie de conséquence, les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination contenues dans cet arrêté sont entachées d'illégalité ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  12. Considérant qu'eu égard au motifs qui la fondent et en l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait à la date du présent arrêt, l'exécution de l'annulation prononcée par le présent arrêt implique que le préfet de la Haute-Garonne délivre à M. A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :
  13. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Soulas, avocat de M.A..., au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; DECIDE Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A...tendant au bénéfice de l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le jugement du 19 novembre 2014 du tribunal administratif de Toulouse et l'arrêté du 19 juin 2014 du préfet de la Haute-Garonne sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à Me Soulas, avocat de M.A..., la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Soulas. Délibéré après l'audience du 5 mai 2015 à laquelle siégeaient : M. Didier Péano, président, M. Jean-Pierre Valeins, président-assesseur, M. Bernard Leplat, faisant fonction de premier conseiller, Lu en audience publique, le 2 juin 2015 Le président assesseur, Bernard LEPLATLe président, Didier PEANO Le greffier, Martine GERARDS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. '' '' '' '' 2 14BX03526 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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