CETATEXT000030681265 J3_L_2015_06_000001403659 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/68/12/CETATEXT000030681265.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre (formation à 3), 04/06/2015, 14BX03659, Inédit au recueil Lebon 2015-06-04 CAA de BORDEAUX 14BX03659 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER MAINIER - SCHALL Mme Catherine MONBRUN M. NORMAND Vu la requête enregistrée le 26 décembre 2014, présentée pour M.B..., demeurant ... par Me Mainier-Schall ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1403690 du 27 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 27 mai 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 mai 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 7 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir et de se prononcer sur son droit à un titre de séjour dans le délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2015 : - le rapport de Mme Catherine Monbrun, premier conseiller ; - les observations de Me Mainier-Schall, avocat de M.B... ;
- Considérant que M.B..., de nationalité azerbaïdjanaise, relève appel du jugement en date du 27 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a opposé un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur la décision portant refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que si M. B...soutient que l'arrêté attaqué est dépourvu de motivation, la décision attaquée vise, notamment, la convention européenne des droits de l'homme de 1950 et ses articles 3 et 8, les articles L. 311-1, L. 311-5, L. 313-11-11°, L. 313-13 et L. 511-1-I (1°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il fait état de ce que M. B... est entré en France irrégulièrement le 31 janvier 2012, qu'il s'est vu débouter de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile et a sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade ; qu'elle précise également que les soins imposés par son état de santé peuvent être dispensés en Azerbaïdjan et que sa situation ne revêt pas un caractère humanitaire ou exceptionnel ; que cette motivation, qui développe, notamment, l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, énonce de manière suffisamment précise, au regard de la loi du 11 juillet 1979, les éléments de fait comme de droit qui fondent la décision contestée ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 313-22 du même code pris pour l'application du 11° de l'article L. 313-11 dudit code : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. " ; qu'aux termes enfin de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 pris pour l'application de ces dispositions : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; la durée prévisible du traitement. Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois. " ; que, saisi du dossier de demande de M.B..., le médecin de l'agence régionale de santé Midi-Pyrénées a émis un avis selon lequel l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, que le défaut de prise en charge peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existe un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ;
- Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation de la décision contestée, que le préfet de la Haute-Garonne ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. B...et se serait estimé lié par l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé ; que le médecin de l'agence régionale de santé ayant été saisi d'un dossier présenté par un ressortissant azerbaïdjanais, il s'ensuit que le pays d'origine évoqué dans son avis est l'Azerbaïdjan ; que, dès lors, M. B...ne peut soutenir que le préfet s'est estimé lié par un avis évasif et infondé ;
- Considérant, d'autre part, que M. B...soutient que le préfet n'a pas pris en compte les circonstances exceptionnelles relatives à sa situation personnelle et découlant de ce que, bien que né en Azerbaïdjan, il a dû suivre sa mère, peu après sa naissance, en Russie où ils ont vécu dans la clandestinité et en alternant des séjours en Arménie de façon tout aussi clandestine ; que, toutefois, à la supposer même établie, la circonstance qu'il n'aurait vécu que quelques mois après sa naissance en Azerbaïdjan n'implique aucunement, alors qu'il s'est réclamé de la nationalité de ce pays lors du dépôt de sa demande d'admission au séjour, qu'il ne pourrait effectivement y accéder aux soins nécessités par son état de santé ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que sa situation constituerait une circonstance humanitaire exceptionnelle justifiant la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé alors même qu'il dispose dans le pays dont il a la nationalité d'un traitement approprié ; que par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait entaché sa décision d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en troisième lieu, que M. B...ne peut utilement, pour contester la légalité de la décision de refus de séjour, invoquer une violation des articles 3 et 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au motif qu'il ne peut retourner ni en Azerbaïdjan, ni en Arménie, ni en Russie ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours :
- Considérant qu'aux termes du premier alinéa du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours " ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que le préfet dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder à l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire un délai supérieur à trente jours ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. B...aurait besoin d'un délai supplémentaire pour organiser la poursuite de son traitement ; que, par suite, et contrairement aux allégations du requérant, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en n'accordant pas un délai supérieur à M. B...;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;DECIDEArticle 1er : La requête de M. B...est rejetée.''''''''4N° 14BX03659 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.