CETATEXT000030681267 J3_L_2015_06_000001500011 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/68/12/CETATEXT000030681267.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre (formation à 3), 04/06/2015, 15BX00011, Inédit au recueil Lebon 2015-06-04 CAA de BORDEAUX 15BX00011 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER GHAEM Mme Catherine MONBRUN M. NORMAND Vu la requête enregistrée le 5 janvier 2015, présentée pour Mme B..., demeurant ...par MeA... ; Mme B...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300209 du 25 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de Mayotte en date du 28 mars 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 ; Vu le décret n° 2001-635 du 17 juillet 2001 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2015 : - le rapport de Mme Catherine Monbrun, premier conseiller ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
- Considérant que MmeB..., ressortissante comorienne née en 1968, relève appel du jugement du 25 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2013 du préfet de Mayotte refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " liens personnels et familiaux " ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
- Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance susvisée du 26 avril 2000 : " II. - La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit l'existence de liens personnels et familiaux à Mayotte tels que le refus d'autoriser son séjour porterait au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus porte la mention " liens personnels et familiaux (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits ou libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 25 du décret du 17 juillet 2001 susvisé : " Pour l'application du premier alinéa du II de l'article 15 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs à Mayotte au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine " ;
- Considérant qu'en admettant même que Mme B...serait, ainsi qu'elle le soutient, entrée en France à l'âge de 24 ans en 1992, les pièces qu'elle produit n'attestent cependant pas de sa présence continue sur le territoire français depuis cette date ; que si elle soutient pouvoir bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article 15 de l'ordonnance du 26 avril 2000, et fait valoir que ses attaches familiales sont à Mayotte où sa fille, née en 1988, et son fils, né en 1999, sont scolarisés, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B...serait dépourvue de toutes attaches familiales aux Comores où sont nés et résident ses deux autres enfants ; que si elle invoque la déclaration de nationalité française de son fils né en 1999 à Mayotte, cette circonstance est postérieure à l'arrêté attaqué ; que l'intéressée n'apporte aucun élément de nature à justifier de son intégration sociale ; que par suite, le refus de séjour qui lui a été opposé par le préfet de Mayotte ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article 15 II de l'ordonnance susvisée du 26 avril 2000 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;DECIDEArticle 1er : La requête de Mme B...est rejetée.''''''''3N° 15BX00011 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.