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13NT02806

CETATEXT000030681276 J4_L_2015_06_000001302806 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/68/12/CETATEXT000030681276.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 04/06/2015, 13NT02806, Inédit au recueil Lebon 2015-06-04 CAA de NANTES 13NT02806 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LEUDET Mme Isabelle PERROT M. GIRAUD Vu la requête enregistrée le 26 septembre 2013, présentée pour Mme D...A..., veuve C...demeurant..., par Me Leudet, avocat au barreau de Nantes ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 13-803 du 6 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 février 2013 du préfet des Côtes-d'Armor portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence mention "vie privée et familiale" dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de 2 mois et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; elle soutient : - qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, alors que sa présence est nécessaire aux côtés de la famille de son fils, ressortissant français, laquelle constitue ses seules attaches familiales, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - que, pour les mêmes motifs, la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - que la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2013, présenté par le préfet des Côtes-d'Armor, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient : - qu'en l'absence de régularité du séjour de l'intéressée, qui avait vocation à quitter le territoire français à l'expiration de son visa de court séjour, celle-ci ne pouvait se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'accord franco-algérien ; - qu'une séparation temporaire en vue de solliciter un visa et de régulariser sa situation, alors que l'intéressée est entrée en France à l'âge de 58 ans, ne peut porter une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - que l'intéressée n'est pas fondée à invoquer, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - que la requérante, qui n'établit pas être exposée à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'est pas plus fondée à invoquer, à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Vu la décision du 26 août 2013 du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes admettant Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2015 : - le rapport de Mme Perrot, président-rapporteur ;

  1. Considérant que Mme A..., ressortissante algérienne, relève appel du jugement du 6 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 février 2013 du préfet des Côtes-d'Armor portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant que, si Mme A... soutient que ses seules attaches sont en France et que sa présence est nécessaire aux côtés de la famille du fils de son défunt époux, qui est nationalité française et exerce sur elle une tutelle, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, qui est entrée en France à l'âge de 58 ans, n'établit pas être dépourvue de tout lien dans son pays d'origine ; que, s'étant maintenue irrégulièrement sur le territoire français à l'expiration de son visa, elle y résidait depuis moins de 14 mois à la date d'édiction de l'arrêté contesté ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, en prenant cet arrêté, le préfet des Côtes-d'Armor n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas davantage entaché sa décision portant refus de titre de séjour d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
  3. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit au point 2 Mme A... n'est fondée à exciper de l'illégalité ni de la décision portant refus de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ni de cette dernière décision à l'encontre de la décision fixant le pays de destination contenues dans l'arrêté du 7 février 2013 du préfet des Côtes-d'Armor ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
  5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par l'intéressée ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A..., veuve C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Côtes-d'Armor. Délibéré après l'audience du 13 mai 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président-de chambre, - Mme Gélard, premier conseiller - M. Lemoine, premier conseiller, Lu en audience publique, le 4 juin 2015 L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, V. GELARD Le président-rapporteur, I. PERROT Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT028062

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