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14NT01116

CETATEXT000030681286 J4_L_2015_06_000001401116 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/68/12/CETATEXT000030681286.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 04/06/2015, 14NT01116, Inédit au recueil Lebon 2015-06-04 CAA de NANTES 14NT01116 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE STRAT Mme Valérie GELARD M. GIRAUD Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2014, présentée par le préfet d'Ille-et-Vilaine ; le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401353 du 7 avril 2014 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Rennes a annulé ses décisions, contenues dans l'arrêté du 13 décembre 2013, portant obligation à l'encontre de M. B...de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi ; 2°) de rejeter, dans cette mesure, la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Rennes ; il soutient que les décisions litigieuses ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que M. B...ne pouvait à la date de leur édiction se prévaloir d'une vie affective et amoureuse ancienne avec la ressortissante française avec laquelle il a conclu un pacs le 11 avril 2013, et où il avait par ailleurs conservé des attaches au Gabon, pays dans lequel se trouvaient notamment ses enfants mineurs ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2015, présenté pour M. D... B..., par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes, qui conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 3 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; il fait valoir que : - le présent litige est devenu sans objet dès lors que le préfet n'a pas fait appel du jugement du tribunal administratif de Rennes annulant le refus de titre de séjour contenu dans l'arrêté du 13 décembre 2013 et que ce jugement a acquis l'autorité de la chose jugée ; - les décisions litigieuses sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où l'autorité préfectorale a omis de prendre en compte l'intérêt de l'enfant Grâce B...née le 29 mais 2014 de sa relation avec une ressortissante française, rencontrée en janvier 2012, ainsi que sa bonne intégration à la société française ; - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - cet arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 8 septembre 2014 admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Le Strat pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2015 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller, - et les observations de MeA..., substituant Me Le Strat, avocat de M.B... ;

  1. Considérant que le préfet d'Ille-et-Vilaine relève appel du jugement du 7 avril 2014 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Rennes a annulé ses décisions, contenues dans l'arrêté du 13 décembre 2013, portant à l'encontre de M.B..., ressortissant congolais (République du Congo) obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi ;
  2. Considérant qu'en raison des effets qui s'y attachent l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce intervenues en raison de l'acte annulé ;
  3. Considérant que, par le jugement n° 1401338 du 19 juin 2014, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision, contenue dans l'arrêté contesté du 13 décembre 2013, par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine avait refusé de délivrer un titre de séjour à M. B... ; que ce jugement est devenu définitif et est ainsi revêtu de l'autorité absolue de la chose jugée ; que les décisions litigieuses portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de l'intéressé, intervenues sur le fondement de la décision portant refus de titre de séjour ainsi annulée, se trouvent, par suite, dépourvues de base légale ; que leur annulation prononcée par les premiers juges ne peut, dès lors, qu'être confirmée ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Rennes a annulé les décisions prises à l'encontre de M. B...contenues dans l'arrêté du 13 décembre 2013 et portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Considérant que, par le jugement susvisé en date du 19 juin 2014, le tribunal administratif de Rennes a enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de délivrer à M. B...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées en ce sens en appel par M. B...sont dépourvues d'objet ; qu'il n'y a pas lieu de ramener à trois jours le délai d'exécution fixé au préfet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
  6. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Le Strat, avocat de M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à ce conseil de la somme de 1 000 euros ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet d'Ille-et-Vilaine est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Le Strat une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées en appel par M. B...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D... B.... Une copie sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 13 mai 2015, où siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Specht, premier conseiller, - Mme Gélard, premier conseiller, Lu en audience publique, le 4 juin
  7. Le rapporteur, V. GÉLARDLe président, I. PERROT Le greffier, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT01116

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