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14NT01275

CETATEXT000030681287 J4_L_2015_06_000001401275 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/68/12/CETATEXT000030681287.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 04/06/2015, 14NT01275, Inédit au recueil Lebon 2015-06-04 CAA de NANTES 14NT01275 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE BIHAN Mme Valérie GELARD M. GIRAUD Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2014, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me Le Bihan, avocat au barreau de Rennes ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400380 du 11 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2014 du préfet d'Ille-et-Vilaine en tant qu'il porte refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation dans la mesure où le préfet devait également examiner sa demande sur le fondement des stipulations des articles 6-5° et 7 de l'accord franco-algérien ; - la décision contestée est contraire aux articles 6-5° et 7 de l'accord franco-algérien ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au préfet d'Ille-et-Vilaine, pour lequel il n'a pas été produit de mémoire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2015 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller,

  1. Considérant que M. A..., ressortissant algérien, relève appel du jugement du 11 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2014 du préfet d'Ille-et-Vilaine en tant qu'il porte refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien ;
  2. Considérant que M. A...soutient qu'à l'appui de sa demande de titre de séjour il a produit un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 29 mars 2013 avec l'Eurl Ait Chikh pour exercer des fonctions de ravaleur et que le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui aurait dû examiner sa demande sur le fondement de l'article 7 de l'accord franco-algérien, a méconnu les stipulations de cet accord ; que toutefois, l'intéressé n'établit pas avoir présenté au guichet de la préfecture une demande de certificat de résidence algérien sur ce fondement ; que, dans ces conditions, les moyens susmentionnés ne peuvent qu'être écartés ;
  3. Considérant que, pour le surplus M. A... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges, et tirés de ce que l'arrêté contesté est suffisamment motivé et n'est pas entaché d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé, et de ce que le préfet n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie familiale une atteinte excessive en méconnaissance des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 13 mai 2015, où siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Specht, premier conseiller, - Mme Gélard, premier conseiller, Lu en audience publique, le 4 juin
  7. Le rapporteur, V. GÉLARDLe président, I. PERROT Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT01275

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